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recours contre un permis de construire

RECOURS CONTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE

Aux termes de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme : une personne autre que l’Etat, les Collectivités Territoriales, ou leurs groupements, ou une association, n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement, ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail ou d’un contrat préliminaire…

Le droit, actuellement, semble vouloir limiter les conditions de recours à l’encontre des autorisations d’urbanisme, notamment vérifiant préalablement non seulement la qualité, mais également l’intérêt à agir.

La personne qui souhaite ainsi voir annuler un permis de construire, doit mentionner dans son recours tous les éléments suffisamment précis, et justifiés, qui peuvent établir l’atteinte qui est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien immobilier.

Le juge administratif va donc vérifier les éléments produits dans le dossier par la partie demanderesse l’annulation d’un permis de construire ou une autorisation d’urbanisme, et risque d’écarter les allégations du demandeur s’il ne justifie pas suffisamment par les pièces de son dossier, de la réalité de ce qu’il invoque.

 

Par un arrêt SAS CIFER PROMOTION en date du 10.02.2016, le Conseil d’Etat avait précisé que « les écritures et les pièces produites par l’auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet attaqué ».

En résumé, il ne suffit pas de se prévaloir de sa qualité de propriétaire en produisant son attestation de propriété, et un plan de situation cadastrale pour justifier du préjudice potentiel.

 

Ainsi, par quatre arrêts du 13.04.2016, le Conseil d’Etat souligne les principes des jurisprudences BRODELLE et GINO ainsi que celles de la SAS CIFER PROMOTION, et vient compléter la définition de l’intérêt à agir pour le voisin immédiat.

 

Le Conseil d’Etat considère que « eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu des pièces, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la location du projet de construction ».

Ainsi, il semble bien que le voisin immédiat du projet de construction doit faire état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la location du projet de construction et bénéficie d’une forme de présomption de son préjudice.

Cependant, tout élément justificatif devrait, selon nous, être apporté pour conforter et augmenter les chances de succès de ce dossier.