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Droit des Contrats : La Réforme

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Réforme du droit des contrats

Le droit des contrats a été profondément réformé afin d’y intégrer l’évolution de la jurisprudence, mais également des dispositions particulières souhaitées en matière « d’amélioration » des relations contractuelles dans un monde de plus en plus régi par la norme.

Cette réforme du droit des contrats est issue de l’ordonnance du 10 février 2016 en matière de contrats et de régime générale de la preuve des obligations.

Le législateur a souhaité faire disparaître la cause contractuelle comme un élément essentiel à l’existence du contrat, cela démontre l’esprit du changement dans la conception de la formation du contrat.

La réforme du droit des contrats s’est aussi penchée sur les contrats d’adhésion pour sanctionner les clauses abusives de tels contrats dans lesquels une puissance économique trop importante s’exprime au détriment de la partie, dite faible au contrat, qui adhère à celui-ci sans grande possibilité de choix.

Dans le même esprit, la réforme du droit des contrats souhaite protéger l’état de dépendance d’une des parties au contrat.

Désormais aussi, l’imprévision est intégrée dans la relation juridique contractuelle.

Une ouverture est prévue dans la relation contractuelle avec une faculté de remplacement de la prestation sans que l’autorisation du juge soit nécessaire dans certains cas, ce qui est réellement nouveau.

 

       Cette réforme, la reforme du droit des contrats, est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et s’applique aux contrats conclus postérieurement à ce 1er octobre 2016.

C’est dire que la loi antérieure demeure pour les contrats conclus avant cette date ou pour les contrats qui sont en cours d’exécution à cette date.

En cas de procédure déjà en cours au moment de cette réforme, le dossier sera jugé en application de la loi ancienne du premier degré de juridiction jusqu’au recours en cassation.

Un des points de la réforme du droit des contrats, qui nous semble également important, est celui des sanctions applicables en cas d’inexécution par une des parties au contrat de sa prestation.

Désormais, par exemple, un cocontractant pourra mettre fin unilatéralement au contrat dans certaines hypothèses alors que jusqu’à présent l’intervention du juge était une nécessité quasi impérative.

Force est de constater que les règles qui régissent l’inexécution contractuelle et qui figurait dans le Code civil étaient éparses et souvent incomplète.

Par exemple, l’exécution en nature et les obligations de donner étaient traitées avec les obligations de faire et de ne pas faire et à ce niveau l’exception d’inexécution était absente des textes.

 

Cette réforme regroupe dans une section unique les règles en matière d’inexécution contractuelle ce qui simplifiera la tâche du justiciable et bien entendu du professionnel avocat ainsi que du juge en charge traiter les cas d’inexécution contractuelle.

Pour faire simple, c’est le nouvel article 1217 du Code civil qui prévoit les différentes sanctions en cas d’inexécution.

Ainsi, la partie liée par un contrat et qui démontre que l’engagement de son cocontractant n’a pas été exécuté ou l’a été réellement imparfaitement, peut désormais refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation contractuelle.

Elle peut également poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, elle peut solliciter la réduction du prix, voire provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences juridiques et donc financières qui en découlent.

La pratique montera si ces modifications seront faciles à mettre en application, ou pas, mais on peut en douter.

 

Ainsi, lorsque une personne demande l’exécution forcée en nature de la prestation contractuelle de son cocontractant :

On considère que le créancier d’une obligation peut, bien entendu après avoir adressé une mise en demeure en courrier recommandé avec accusé de réception, en poursuivre l’exécution en nature sauf, bien évidemment, si c’est exécution est impossible ou, s’il existe une disproportion manifeste entre son coûte pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.

En instaurant ce nouvel article 1221 du Code civil le législateur a donc souhaité souligner l’équilibre économique et donc contractuel qui doit prédominer aux relations entre les parties.

Le créancier a également le choix de faire exécuter lui-même l’obligation qui incombait à son cocontractant, toujours après avoir adressé une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception, et ce dans un délai et pour un coût raisonnable tel que le définit le nouvel article 1222 du Code civil.

Préalablement à la réforme du droit des contrats, il fallait absolument obtenir une autorisation judiciaire telle que le prévoyait l’ancien article 1144 du Code civil.

 

En revanche, l’intervention du juge est conservée lorsqu’il s’agit d’obtenir la destruction de ce qui a été réalisé en violation manifeste d’une obligation et ce pour obliger le débiteur avancer les sommes nécessaires pour l’exécution la destruction de ce qui a été mal réalisé.

Cette exception est suffisamment importante compte tenue des conséquences financières qui en découlent pour être soulignée.

 

En matière de réduction du prix lorsqu’il s’agit d’une inexécution imparfaite de la relation contractuelle :

Après l’envoi d’une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception, le créancier peut parfaitement accepter l’inexécution imparfaite du contrat mais alors solliciter une réduction proportionnelle du prix.

Lorsque le créancier n’a pas encore payé la prestation de l’autre cocontractant, il lui notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais tels que cela est défini à l’article 1223 du Code civil.

On notera qu’il s’agit là d’une forme de sanctions intermédiaires entre l’exception pure d’inexécution et la résolution contractuelle.

Cela permet de procéder à une révision du contrat à hauteur de ce qui a été réellement exécuté à la place de ce qui était initialement prévu dans les relations contractuelles des parties.

Cet élément, lorsqu’il sera parfaitement appliqué, pourra éviter dans certains cas une procédure et permettre de terminer un contrat non pas totalement mais prévoir une issue de sorties à une certaine hauteur de son exécution.

 

La réduction du prix était déjà admise dans l’ancien texte qui régissait les contrats notamment en matière de vices cachés en application de l’article 1644, 1617, 1605 de 14, L2 111–10 du code de la consommation. En dehors de ces cas précis, les anciens textes le prévoyaient uniquement en matière de vente commerciale.

Or, la réforme du droit des contrats fait de cette possibilité de réduction du prix un élément de portée générale et offre ainsi aux créanciers contractuels une possible réduction sans devoir préalablement saisir le juge et c’est ce qui constitue la véritable réforme.

 

Il est à noter que le créancier de l’exécution d’une obligation et son débiteur pourront être en désaccord sur le caractère imparfait de la prestation car c’est souvent là que réside la problématique.

Il pourra évidemment y avoir également un désaccord sur l’évaluation de la prestation déjà accomplie car là aussi c’est un élément habituel de discussion et de désaccord.

Dans un de ces deux cas, comme dans d’autres, il appartiendra au juge de trancher comme il le faisait précédemment avant la réforme du droit des contrats.

 

Il paraît donc essentiel pour éviter une procédure toujours longue et quelquefois coûteuse, d’essayer de trouver un accord de sortie lorsqu’il y a une exécution partielle contractuelle tant au niveau des prestations effectuées que de leur coût pour pouvoir signer un protocole d’accord transactionnel qui sera la loi des parties sans l’intervention du juge.

 

       La résiliation est désormais réservée à l’hypothèse où le juge résout le contrat sans ordonner la restitution des prestations déjà exécutées en application de l’article 1129 alina 3 du Code civil.

Ainsi, le terme résolution est désormais le terme qui s’appliquera dans la relation contractuelle lorsqu’il n’y aura pas l’intervention du juge.

 

Bien entendu, le créancier d’une obligation de faire qui n’obtient pas satisfaction en matière contractuelle peut, toujours à ses risques et périls, après une l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception valant mis en demeure au débiteur défaillant, résoudre le contrat par voie de notification adressée à son débiteur défaillant en application de l’article 1226 du Code civil.

 

La résolution judiciaire qui deviendra donc une résiliation, peut être demandée en justice comme avant et c’est désormais le nouvel article 1227 du Code civil qui traite ce cas.

Il est à noter que ce n’est qu’en matière d’exécution complète du contrat résolu en application de l’article 1129 alinéa trois du Code civil que la restitution des prestations déjà échangées trouve leur utilité légale car dans le cas contraire cela ne sera pas le cas.

 

L’inexécution due à un cas de force majeure :

La force majeure était envisagée dès la création du Code civil mais n’a jamais été définie par la loi.

Désormais, le législateur définit la force majeure en indiquant « l’événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées »

c’est donc l’article 1218 du Code civil nouveau qui définit celle-ci de façon précise.

On retrouve, bien entendu, les critères développés par la jurisprudence jusqu’à présent, à savoir les critères de d’imprévisible et d’irrésistible.

On notera que le critère de l’extériorité de l’événement par rapport au débiteur n’apparaît plus alors que pourtant une partie de jurisprudence, jusqu’à présent, continuait de retenir le critère d’extériorité comme un des critères de la force majeure.

La réforme du droit des contrats en supprimant ce critère accomplit donc une réelle modification dont les professionnels, avocats et magistrats, devront tenir compte dans le traitement de leurs dossiers relatifs aux conflits contractuels.

L’article 1218 nouveau du Code civil distingue les effets de la force majeure selon que l’empêchement d’exécuter qui en découle est temporaire ou pas.

En effet, si l’empêchement d’exécuter temporaire legs, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en découle ne justifie la résolution du contrat.

En revanche, si l’empêchement est définitive, le contrat est résolu de plein droit les parties sont libérées de leurs obligations réciproques.

 

Il est important de noter que le cocontractant défaillant n’est pas, pour autant, libéré s’il acceptait de se charger de l’impossibilité d’exécuter , ou si il a été mis en demeure de s’exécuter avant que ne surviennent les possibilités et cela est prévu à l’article 1351 et 1351–un du Code civil.

 

Dans un souci de favoriser les règlements amiables des litiges, et donc que les clauses de conciliation et d’arbitrage, de médiation, celle-ci, comme d’ailleurs les clauses de confidentialité de non-concurrence, survivent au contrat en application de l’article 1230 du Code civil

 

L’avocat en droit des contrats, l’avocat en résolution des litiges contractuels, l’avocat rédacteur d’un acte, devra se pencher attentivement sur les éléments pré-contractuels et prévenir son client des modalités les plus appropriées pour rédiger le contrat.

La rédaction des contrats devenant de plus en plus complexe de part l’augmentation des clauses, mentions, documents, d’ordres publics et cette complexité empêche toute fluidité dans une société déjà très rigide à la normalisation exponentielle, à croire que ceux qui font la Loi n’y sont pas soumis…

 

En effet, la phase préalable et les clauses contractuelles vont revêtir de plus en plus d’importance notamment au niveau de l’équilibre contractuel et au niveau de l’organisation d’une sortie possible en cours de contrat qui peut se dérouler, désormais, sans l’intervention du juge.

Ainsi, il faut notamment réfléchir à la possible division des contrats en différentes phases qui permettraient, dans certains cas, d’en sortir plus facilement en cas de difficulté.

C’est dire que l’intervention d’un avocat dans la phase précontractuel revêt désormais une importance particulière pour les parties qui souhaiteront sécuriser leur contrat et donc leurs relations commerciales.

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