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indemnisation par l’assurance de la victime d’accident de la circulation

ACCIDENT DE LA ROUTE : LIQUIDATION DU PREJUDICE CORPOREL DE LA VICTIME

 

Dans un arrêt de la Chambre Criminelle du 27.09.2016, la Cour de Cassation rappelle des principes fondamentaux en matière d’évaluation du dommage corporel et réaffirme, également, que la victime n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable de l’accident.

 

Etant rappelé que déjà dans un arrêt du 19.03.1997, la Cour de Cassation avait déjà indiqué : « il résulte de l’article 16-3 du code civil que nul ne peut être contraint, or les cas prévus par la loi, de subir une intervention chirurgicale » afin de justifier le refus de la victime de subir une opération destinée à la pose d’une prothèse apte à améliorer son état de santé… et donc à diminuer l’indemnité qui pourrait lui être accordée par la juridiction (Cour de Cassation – 2ème chambre civile, 19.03.1997 N° 93-10.914 Dalloz 1997.106).

 

La Cour de Cassation rappelle également au visa de l’article L.211-13 du code des assurances que : « il résulte de ce texte que lorsque l’offre de l’assureur n’a pas été faite dans le délai imparti à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif ».

 

Article L211-9 dispose que :

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

 

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.

 

De façon plus précise, la pénalité prévue par la loi a pour fondement, et donc assiette, la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts,  et non pas seulement le solde restant dû après déduction des provisions déjà versée et imputation de la créance des organismes sociaux.

 

La Cour de Cassation a d’ailleurs précisé que l’assiette de cette pénalité comprend, notamment, les sommes qui ont déjà été versées à la suite d’une décision de justice assortie de l’exécution provisoire (Cour de Cassation, Chambre Civile 2ème, 20.04.2000 N° 98-11-540) et prend en compte la créance des tiers payeurs (Cour de Cassation civile, 2ème, 25.02.2010 N° 09-13.624).

 

La Cour de Cassation rappelle également que la reconnaissance d’un préjudice d’angoisse lié à la conscience de l’éminence du décès est distincte des souffrances endurées et est parfaitement acquise (chambre criminelle, Cour de Cassation, 23.10.2012 N° 11-83.770, Dalloz actualités 13.11.2012).

 

En matière d’expertise médicale, la Cour de Cassation indique que « s’agissant des expertises, il suffit qu’un rapport d’expertise ait été dressé contradictoirement, même s’il ne respecte pas la procédure Dintilhac, est le cas d’une expertise non pas judiciaire mais d’un médecin traitant qui peut, lui, être pris en compte, mais uniquement à titre de renseignements complémentaires ».

 

Etant rappelé que le juge n’est pas lié par les constatations du technicien, quel qu’il soit, et notamment d’un expert, et ce en application de l’article 246 du code de procédure civile (Cour de Cassation Civile 2ème, 18.11.2010 N° 09-17.427).

 

Concernant une expertise amiable et unilatérale, la Cour de Cassation, notamment dans un arrêt mixte du 28.09.2012, avait affirmé que le juge ne pouvait se fonder exclusivement sur cette expertise (Cour de Cassation chambre mixte du 28.09.2012 N° 11-18.710 Dalloz actualités 10.10.2012).

 

En revanche, cette expertise amiable et non contradictoire peut être contradictoirement débattue lors d’un procès, et à partir de là, peut être retenue par le Juge à titre de renseignements, si ce juge se fonde aussi sur son opinion et d’autres éléments d’appréciation fournis aux débats (Cour de Cassation Civile 2ème chambre, 18.06.1997 N° 95-20.959).

 

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