droit de la vigne… et du vin

Les B.A.-BA du Vin

Qu’est-ce que le vin ? Le vin, outre le fait d’être un produit alimentaire, un produit fiscalisé, un produit protégé et enfin un produit agricole dont la qualité varie selon les crues et les cépages, c’est avant tout, au sens du droit communautaire, et ce depuis le 28 avril 2008, « un produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisons frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins ».

Le vin et sa protection, est lié historiquement en France au terroir. Aucune définition légale n’existe du terroir néanmoins on peut relever la proposition issue des travaux de l’INAO et de l’INRA : « Le terroir est un espace géographique délimité défini à partir d’une communauté humaine qui construit, au cours, de son histoire, un ensemble de traits culturels distinctifs, de savoirs et de pratiques, fondés sur un système d’interactions entre le milieu naturel et les facteurs humains. Les savoir-faire mis en jeu révèlent une originalité, confèrent une typicité et permettent une reconnaissance pour les produits ou services originaires de cet espace et donc pour les hommes qui y vivent. Les terroirs sont des espaces vivants et innovants qui ne peuvent être assimilés à la seule tradition ».

Néanmoins le terroir n’est pas l’unique modalité de protection des vins. C’est pourquoi il convient de se pencher sur les signes distinctifs géographiques qualitatifs tant au niveau national que communautaire.

Les signes distinctifs géographiques qualitatifs sont utiliser pour dénommer des vins dont les qualités sont liées à leurs origines géographiques.

L’AOC, c’est quoi ?

En droit français, on peut déjà citer l’Appellation d’Origine Contrôlée crée par un décret-loi du 30 juillet 1935 dont l’application n’existe plus en matière vinicole depuis la loi n°73_1097 du 12 décembre 1973.

L’AOC est une appellation d’origine définie par le Code de la consommation à l’article L 431-1 de façon précise comme « la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ».

L’AOC ne peut être accordée qu’à un produit possédant une notoriété bien établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle de production et des produits.

Elle n’est reconnue que par arrêté ministériel ou décret en Conseil d’Etat sur validation d’un cahier des charges où figurent la délimitation de l’air géographique et les conditions de production.

Qu’en est-il de l’indication géographique ?

Tout simplement, conformément à l’article L 722-1 du Code de la propriété intellectuelle, il faut entendre par indication géographique toutes les AOP, les IGP et les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA).

La protection du vin en droit européen

L’AOP désigne le nom d’une région, d’un lieu déterminé voire d’un pays, servant à désigner un vin satisfaisant à plusieurs conditions :

S’agissant de l’IGP, elle renvoie au nom d’une région, d’un lieu déterminé voire d’un pays, servant à désigner un vin satisfaisant à plusieurs conditions :

Dès lors de ces définitions on peut noter que l’AOP est plus prestigieuse que l’IGP car elle est associée au terroir de production alors que l’IGP repose sur la réputation d’un vin qui le lie effectivement à l’origine géographique donnée.

L’articulation entre les protections françaises et européennes

Les vins avec indication géographique sont soumis au régime des AOP et des IGP. Ces signes européens ont été créés par le règlement du 14 juillet 1992 et doivent à terme, se substituer aux singes nationaux, dont les AOC françaises. En effet, depuis le règlement du 25 mai 2009, les signes nationaux d’identification de la qualité et de l’origine ont vocation à disparaître en matière de produits agricoles et de denrées alimentaires, au profit de titres européens.

L’appellation « Château » et sa véritable signification

En droit communautaire, l’article 6 du règlement n°3201/90 du 16 octobre 1990 précise que la présentation des Vins de Qualité Produits dans des Régions Délimitées (c’est le cas des AOC), peut être assortie d’un nom de « Château » qu’à la double condition que :

En droit français, la possibilité d’user du nom « Château » est plus ardue.

En effet, l’article 7 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques « Les mentions : « château », « clos », « cru » et « hospices » sont réservées aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcelles d’une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation ».

Par ailleurs, conformément à l’article 13-4° du décret du 19 août 1921, l’utilisation du mot « Château » est interdite sauf lorsque les vins :

L’exploitation agricole existant réellement a été définie par la jurisprudence comme la propriété viticole dont le nom est déposé comme marque de vin et ayant une existence certaine et une délimitation précise. Le vin devra provenir exclusivement des raisins récoltés dans les vignes faisant partie de l’exploitation et doit être vinifié dans cette exploitation (Cass. Crim. 4/05/2004 n°03-83889 « Château La Fleur de Reignac »).

Enfin, et contre toute attente, le qualificatif de « Château » n’est pas subordonné à la présence sur le vignoble en question d’une construction ayant l’apparence d’un château.

En effet, la jurisprudence (Cass. Crim. 10/05/1983 « Château de Peyros ») a mis en évidence que ce qualificatif pouvait s’appliquer à tout vignoble d’une certaine importance et produisant du vin protégé par l’AOC doté de bâtiments abritant chai, cuvier et matériel nécessaires à la culture de la vigne et à la conservation des vins.

Enfin, au regard du droit de la propriété intellectuelle il convient de distinguer la légitimité de l’utilisation du terme « Château » s’appuyant sur l’article 7 du décret de 2012 et sur l’article 13-4° du décret de 1921 ; de la faculté à pouvoir désigner à titre de marque un vin avec le terme « Château ».

En effet, les noms de propriété déclarés comme marques, régulièrement déposées et renouvelées auprès de l’INPI, ne suffisent pas à établir que ces noms d’exploitations vitivinicoles procèdent pour autant d’une existence réelle et que leur emploi soit régulier.

L’étiquetage : la protection des consommateurs

L’article 117 du règlement européen n°1308/2013 énonce que la présentation du vin concerne « les informations transmises au consommateur par le biais de l’emballage du produit concerné, y compris la forme et le type de bouteilles ».

Ce même article vient également définir l’étiquetage du vin par des « mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit déterminé ».

En matière, de vin plusieurs mentions énumérées par l’article 119 du règlement européen n°1308/2013 sont requises. Il s’agit d’un minimum que les Etats membres doivent respecter.

Ces mentions doivent toutes apparaître dans le même champ visuel afin de pouvoir être lues simultanément sans avoir à faire pivoter le récipient à l’exception du numéro de lot, de la mention relative aux allergènes, le nom et l’adresse de l’importateur.

Ces mentions doivent figurer en caractère indélébiles et être clairement discernables du texte ou des graphiques les entourant.

Au titre de ce mentions obligatoires on retrouve :

(Mention non obligatoire pour les AOP ou IGP)

*Pour les vins non mousseux : indication du nom de l’Etat lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire. Si le vin est issu de mélanges de vins issus de l’UE, il faudra indiquer « vin de la communauté européenne)

*Pour les vins mousseux : indication du nom de l’Etat membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire

Outre ces mentions obligatoires propres aux vins, d’autres indications obligatoires propres à l’ensemble des produits agricoles sont à ajouter telles que :

A côté des mentions obligatoires, on trouve également les mentions facultatives à savoir :

Enfin, il y a les mentions traditionnelles qui ne peuvent être employés que par les vins bénéficiant d’AOP/AOC ou d’IGP telles que « ambré », « clairet », « clos », « hors d’âge » etc… (5)

Les usages du mot « vin »

La typologie des vins

Vins nouveaux

Vins effervescents

Vins issus d’une maturation prolongée des raisins

Les vins nouveaux encore en fermentation

Les vins mousseux de base c’est-à-dire vins obtenus par 1ère ou 2ème fermentation alcoolique de raisins frais, moût de raisins ou de vin inférieur à 8,5% vol.

Les vins de raisins surmûris

Les vins primeurs c’est-à-dire des vins français pouvant être commercialisés l’année même de leur production à partir du 3ème jeudi d’octobre pour les IGP et du 3ème jeudi de novembre pour les AOP

EX : Le Beaujolais Nouveau

Les vins mousseux de qualité

EX : Champagne

Les vins de raisins passerillés (vins issus de raisins partiellement déshydratés au soleil ou à l’ombre)

EX : Le vin de paille du Jura

Les vins mousseux de qualité de type aromatique

EX : Clairette B, Muscat

Les vins mousseux gazéifiés
Les vins pétillants

La règlementation européenne comme le droit national reconnaissent l’utilisation du mot « vin » pour les différentes catégories précitées mais également, de façon critiquable, aux boissons à base de vin ou de moût de raisins et ce, en dépit de l’article 1er de l’Annexe VII, Partie 2 du règlement n°1308/2013 qui dispose que « toute confusion avec les produits correspondant aux catégories de produits de la vigne […] doit être évitée ».

A ce titre on retrouve les vins de liqueurs tel que le Pineau des Charentes, les vins doux naturels tel que le Muscat du Cap Corse, les vins vinés (vin sans sucre résiduel additionné d’eau-de-vie de vin et enfin les vins aromatisés tels que les « Fruits and Wine ».

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