Tribunal d’Instance : Fonctionnement et Compétence

LE TRIBUNAL D’INSTANCE

Le tribunal d’instance est le juge ordinaire de certains petits litiges de la vie quotidienne.

Le tribunal d’instance comprend un ou plusieurs juges professionnels.

Les affaires sont toujours jugées par un seul juge d’instance qui préside les audiences et prend seul sa décision, assisté d’un greffier.

Le ministère public n’est pas nécessairement présent aux audiences, mais il y exerce ses attributions civiles : requérir l’application de la loi et veiller aux intérêts de la société.

Le recours à l’avocat n’est pas obligatoire : art 828 CPC mais il est fortement conseillé car la procédure, le montage d’un dossier, l’exposé au magistrat obéissent à des règles très importantes et ne pas les maitriser pose problème.

SECTION 1 : LA COMPETENCE MATERIELLE DU TI

COMPETENCE EXCLUSIVE :

BAUX A USAGE D’HABITATION

Article R221-38 Modifié par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 – art. 1

Le tribunal d’instance connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Baux exclus

Sont exclus de cette compétence les baux ruraux (compétence du tribunal paritaire des baux ruraux)

Sont également exclus certains aspects des baux commerciaux (compétence du TGI ou de son président).

Les baux professionnels et les conventions d’occupation précaires en matière commerciale relève également de la compétence du TGI.

Les baux emphytéotiques, concession immobilière, bail à construction, confèrent un droit réel au preneur sur l’immeuble. Ils sont exclus de la compétence du TI et relèvent de la compétence du TGI.

Occupants sans droit ni titre

Article R221-5 Modifié par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 – art. 3

Le tribunal d’instance connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.

Le TI est compétent pour ordonner l’expulsion de squatters des immeubles bâtis à usage d’habitation ou autre dès lors qu’ils sont occupés à usage d’habitation.

Cependant, si le logement est l’accessoire d’un local commercial loué en vertu d’un bail commercial, le TGI est compétent pour en ordonner l’expulsion : Paris, 15/01/2013, RG n°12/07169.

Locaux abandonnés :

TI compétent pour prononcer résiliation baux d’habitation abandonnés et ordonner la reprise des lieux, mais aussi pour statuer sur le sort des biens laissés sur place en autorisant, le cas échéant, leur vente aux enchères.

CREDITS A LA CONSOMMATION

Article R221-39 Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 – art. (V)

Le tribunal d’instance connaît des actions relatives à l’application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Ce texte doit être interprété comme donnant compétence exclusive au tribunal d’instance pour tous les litiges concernant les opérations de crédit régies par les articles L. 312-1 et suivants, quand bien même la valeur du litige est supérieure au seuil de 10 000 € qui, en droit commun ( C. org. jud., art. L. 221-4), limite la compétence du juge d’instance. Selon la Cour de cassation, le tribunal d’instance est seul compétent en matière de crédit à la consommation, quelle que soit la loi applicable ( Cass. 1re civ., 23 mai 2006, n° 03-15.637, n° 855 FS – P + B + R + I).

C’est le montant du crédit initialement accordé qui permet de désigner la juridiction compétente : s’il est supérieur au seuil maximal d’application de la réglementation sur le crédit à la consommation (soit 21 500 € sous l’empire du droit antérieur à la loi du 1er juillet 2010, 75 000 € depuis), le tribunal d’instance n’est pas compétent.

Mais la Cour de cassation a jugé, sous l’empire du droit antérieur à la réforme de 2010 que le tribunal d’instance demeure compétent pour juger le litige né de l’ouverture d’un crédit consenti pour un montant inférieur au seuil maximum d’application de la réglementation spéciale, alors même que la somme finalement due par l’emprunteur est supérieure à ce seuil, en raison des intérêts et pénalités de retard ( Cass. 1re civ., 3 mai 2007, n° 06-17.515, n° 555 F – P + B). Selon la Cour de cassation, tous les litiges concernant les opérations de crédit soumises aux dispositions de la loi précitée et de ses décrets d’application relèvent de la compétence du tribunal d’instance ( Cass. 1reciv., 11 juin 1985, n° 84-10.429). L’objectif est que tout le contentieux du crédit à la consommation soit confié à une seule et même juridiction. Ainsi, le litige né de l’interdépendance du contrat principal et du contrat de crédit ressort de la compétence du tribunal d’instance ( TGI Limoges, ord. réf., 12 juill. 1991, n° 173/91), de même que celui lié à la demande en validité des saisies-arrêts pratiquées contre l’emprunteur défaillant ( Cass. 1re civ., 8 juill. 1997, n° 95-14.682, n° 1326 P + B), ou encore ceux nés de l’action de la caution ayant désintéressé le prêteur contre l’emprunteur ( Cass. 1re civ., 17 nov. 1993, n° 91-13.383) et de l’action du prêteur contre la caution ( Cass. 1re civ., 24 nov. 1987, n° 86-13.232 Cass. 1re civ., 30 oct. 1995, n° 93-13.628).

Le tribunal d’instance est également compétent pour statuer sur le caractère abusif de clauses contenues dans des contrats de crédit à la consommation proposés par un établissement de crédit à sa clientèle ( Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, n° 05-14.741, n° 1536 FS – P + B). En cas de méconnaissance de la compétence du tribunal d’instance et en application de l’article 92 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance peut se déclarer d’office incompétent ( CA Versailles, 1re ch., sect. 1, 5 oct. 1995, n° 862/95). Comme en droit commun, le tribunal d’instance peut être saisi en référé ( CA Reims, ch. civ., sect. 2, 24 janv. 1991, n° 28/90) et statue en premier et dernier ressort si la somme en jeu est égale ou n’excède pas 4 000 € (C. org. jud., art. R. 221-4).

Exception à la compétence du TI

Pour obtenir le paiement d’une créance régie par les dispositions relatives au crédit à la consommation, un établissement de crédit municipal n’a pas à agir devant le tribunal d’instance car son statut public lui permet d’émettre des titres exécutoires sans qu’il soit nécessaire de recourir aux tribunaux de l’ordre judiciaire ( Cass. avis, 14 juin 1993, n° 09-30.004). En revanche, le tribunal d’instance reste compétent pour juger les autres conflits nés du contrat entre le crédit municipal et l’emprunteur.

Article R221-39-1

Le tribunal d’instance connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation.

SURENDETTEMENT ET RETABLISSEMENT PERSONNEL

Article L221-8-1

Le juge du tribunal d’instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Un décret peut désigner, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs tribunaux d’instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure.

CONTENTIEUX DE LA SAISIE DES REMUNERATIONS

Article L221-8

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-6, le juge du tribunal d’instance connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Il exerce les pouvoirs du juge de l’exécution.

CONTENTIEUX DES RAPPORTS DE VOISINAGE

Article R221-12 Le tribunal d’instance connaît des actions en bornage.

Article R221-16

Le tribunal d’instance connaît :

1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;

2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;

3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;

4° Des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Article R221-17 Modifié par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 – art. 1

Le tribunal d’instance connaît :

1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l’article L. 215-5 du code de l’environnement, l’élargissement ou l’ouverture du nouveau lit des cours d’eau non domaniaux ;

2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l’aviation civile ;

3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l’article L. 171-10 du code de la voirie routière ;

4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime.

CONTENTIEUX DES TITRES VOLES OU PERDUS

Article R221-6

Le tribunal d’instance connaît des demandes de mainlevée de l’opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.

CONTENTIEUX DU TRANSPORT DE COLIS ET DE BAGAGES ET DES VENTES DE COLIS ABANDONNES

Article R221-15

Le tribunal d’instance connaît :

1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu’au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;

2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l’Etat.

CONTENTIEUX RURAL ET AGRICOLE

Une partie de ce type de contentieux est dévolu au tribunal d’instance.

Article R221-14

Le tribunal d’instance connaît :

1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l’homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;

2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;

3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu’ait été le mode d’acquisition des animaux ;

4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d’engrais, amendements, semences et plants destinés à l’agriculture, et de substances destinées à l’alimentation du bétail ;

5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;

6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l’entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d’exploitation.

Sont exclus les baux ruraux : compétence des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Art R 221-14 al 1° du COJ. Il s’agit d’actions en responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle pour toutes causes. En revanche, celles résultant de l’inexécution d’obligations contractuelles, relèvent de la compétence générale.

Article R221-20

Le tribunal d’instance connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l’article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.

CONTENTIEUX SOCIAL

Article R221-13

Le tribunal d’instance connaît des contestations relatives à la formation, à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l’employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports.

MATIERES DIVERSES

CONTENTIEUX SUR LES CONDITIONS DE FUNERAILLES

Article R221-7 Le tribunal d’instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.

CONTENTIEUX DES FRAIS, EMOLUMENTS ET DEBOURS DES AUXILIAIRES DE JUSTICE ET DES OFFICIERS PUBLICS MINISTERIELS

Article R221-11

Le tribunal d’instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l’article 52 du code de procédure civile.

CONTENTIEUX RELATIF AUX ANTENNES DE RADIODIFFUSION

Article R221-22-1

Le tribunal d’instance connaît des contestations relatives à l’application des I et II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi.

CONTENTIEUX ELECTORAL

Article R221-23 et suivants.

Il s’agit essentiellement du contentieux des élections professionnelles.

2.SELON LE MONTANT

  1. ACTIONS PERSONNELLES ET MOBILIERES

Article L221-4

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.

  1. INJONCTION DE PAYER ET DE FAIRE

Article 1406 du CPC

La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d’instance ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions.

Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis.

Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d’ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d’office son incompétence, l’article 847-5 étant alors applicable.

Article 1425-1du CPC

L’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d’instance lorsque la valeur de la prestation dont l’exécution est réclamée n’excède pas le taux de compétence de cette juridiction.

  1. CONTENTIEUX DES RENTES VIAGERES

Article R221-51-2

Les contestations relatives à l’application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bien lorsqu’il s’agit d’un immeuble ou d’un fonds de commerce et devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier lorsqu’il s’agit d’un meuble.

Les contestations relatives à l’application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d’assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l’aliénation de capitaux en espèces, à l’exception du titre II de cette loi, et de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier.

  1. CONTENTIEUX RELATIF AUX TRANSACTIONS AVEC LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE

Article R421-14 du code des assurances

Les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.

A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent, suivant le taux de la demande, le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.

En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1.

III. EN PREMIER ET DERNIER RESSORT

  1. POUR LES LITIGES DONT LE MONTANT DE LA DEMANDE N’EXCEDE PAS 4000 EUROS

Article L221-4

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.

Article R221-4

Le tribunal d’instance connaît des actions mentionnées à l’article L. 221-4.

Toutefois, lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d’instance statue en dernier ressort.

B .EN MATIERE ELECTORALE QUELQUE SOIT LE MONTANT DE LA DEMANDE

Article R221-23 et suivants.

SECTION 2 : LA COMPETENCE TERRITORIALE

Le Tribunal d’instance géographiquement compétent est en principe celui du lieu du domicile du défendeur, ou de son siège social s’il s’agit d’une entreprise (articles 42 et 43 du Code de procédure civile).

Pour certains types de litiges, le demandeur (celui qui initie le procès) a également le choix avec :

Tribunal du lieu où demeure le défendeur :

– Personne physique : lieu de son domicile ou à défaut de sa résidence

– Personne morale : lieu où est établie la personne morale

En matière réelle immobilière : juridiction du lieu où est situé l’immeuble.

SECTION 3 : LES ATTRIBUTIONS DU JUGE D’INSTANCE

  1. JUGE DES REFERES

Article 848 et Règles générales

Il a les mêmes pouvoirs que le président du TGI dans ses matières.

La compétence de principe du président du TI pour statuer en référé est fixée par les articles 848 et 849 C. pr. civ., rédigés en des termes presque identiques à ceux des articles 808 et 809 C. pr. civ.

Le président du TI peut dès lors, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Il peut aussi, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il peut enfin, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Une précision importante est donnée par les textes : le président du TI ne peut exercer l’un ou l’autre de ces pouvoirs que lorsque la demande dont il est saisi se rapporte à une affaire pour laquelle le TI est lui-même compétent sur le fond.

Il est ainsi, notamment, incompétent pour allouer une provision d’un montant supérieur à 10 000 euros (COJ, art. R. 221-41).

Règles particulières

Il existe néanmoins de nombreuses hypothèses dans lesquelles des textes particuliers attribuent compétence exclusive au juge des référés du TI. Parmi celles-ci, citons :

– L’article R. 221-38, modifié par le décret no 2009-1693 du 29 décembre 2009 , du Code de l’organisation judiciaire selon lequel le TI connaît des actions dont le contrat de louage d’immeuble est l’objet, la cause ou l’occasion. En vertu de l’article R. 221-5 du COJ, le président du TI est également compétent pour statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre de locaux d’habitation.

Il convient de préciser que la compétence du TI se trouve exclue au profit du TGI ou de son président par l’article R. 211-4, 11o, du Code de l’organisation judiciaire pour toutes les contestations en matière de baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par les articles L. 145-1 s. du Code de commerce.

L’article L. 313-12 du Code de la consommation qui permet au juge d’instance, statuant en référé, de suspendre l’obligation du débiteur dans les conditions des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil.

Prorogation de compétence

La plénitude de juridiction du TGI, qui a une aptitude virtuelle à connaître de tout le contentieux privé pour lequel il n’existe pas de procédure particulière impérative lui permet, à défaut de contestation de sa compétence par les parties, de se prononcer sur une demande relevant en principe des attributions du TI.

Tel est le cas notamment, en application de l’article 41 C. pr. civ., lorsque le montant de la demande est inférieur au taux de compétence du TGI.

En revanche, chaque fois que le TI est investi d’une compétence exclusive (par ex. en matière de bail d’habitation) le TGI (ou son président en référé) ne peut statuer.

Il convient toutefois de souligner qu’à défaut de texte contraire, le juge n’est pas tenu de soulever d’office son incompétence d’attribution, même d’ordre public .

Inversement, pour le juge des référés du TI, lorsque son incompétence de principe tient seulement à la valeur de la demande, l’article 41 alinéa 1er susvisé C. pr. civ. autorise une prorogation de compétence à son profit.

  1. JUGE DES REQUÊTES

Une ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse (C. pr. civ., art. 493.).

L’ordonnance sur requête peut être sollicitée du juge d’instance dans deux séries d’hypothèses prévues par l’article 851 du code procédure civile. Le juge d’instance peut tout d’abord être saisi par voie de requête dans tous les cas spécifiés par la loi (C. pr. civ., art. 851, al. 1er). Nombreux et variés, ceux-ci correspondent essentiellement à la fonction de juge du quotidien, accessible et prompt à la décision, propre au tribunal d’instance (par ex. en matière de tutelle des majeurs, d’injonction de payer ou d’injonction de faire). L’article 851, alinéa 2, du code de procédure civile reconnaît également au juge d’instance une compétence générale pour ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. Ce magistrat a la possibilité de se prononcer par voie d’ordonnance sur requête en toute matière relevant de la compétence au fond du tribunal d’instance. Malgré les nombreuses possibilités d’intervention ainsi ouvertes au juge d’instance, celui-ci n’est en pratique que rarement saisi par voie de requête

Procédure.La saisine du juge d’instance par voie de requête est réglée par une disposition particulière propre au tribunal d’instance, l’article 852 du code de procédure civile, et par les articles 493 à 498 du même code, communs à toutes les juridictions civiles. Il résulte de ces textes que la requête doit être remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire (C. pr. civ., art. 852), sauf en cas d’urgence, auquel cas elle peut être présentée au domicile du juge (art. 494, in fine). La requête doit être présentée en double exemplaire et être motivée ; elle doit, en outre, comporter l’indication précise des pièces invoquées (art. 494, al. 1er).

  1. JUGES DES TUTELLES DES MAJEURS

Art L 221-9 du COJ le juge des tutelles est compétent

Le juge des tutelles connaît :

1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;

3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;

4° De la constatation de la présomption d’absence ;

5° De l’habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.

En revanche, seul le TGI est compétent pour déclarer l’absence.

SECTION 4 : LA SAISINE DU JUGE D’INSTANCE

  1. ASSIGNATION

Articles 83 à 840 du CPC.

Acte d’huissier payant : art 55 du CPC

Tout acte d’huissier doit contenir à peine de nullité : art 648 CPC

– sa date

– les noms, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du requérant personne physique ; ou la forme, la dénomination, le siège social, et l’organe qui la représente légalement pour la requérante personne morale.

– les noms et prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice.

– les noms et prénoms du destinataire personne physique, ou la dénomination et le siège social du destinataire personne morale si l’acte doit être signifié.

L’assignation doit contenir en outre, à peine de nullité : art 56 et 837 du CPC

– L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

-l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

– l’indication des modalités de comparution devant la juridiction ;

– la précision que faute pour le défendeur de comparaitre, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

– Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

– l’indication des pièces sur lesquelles la demande est formée, obligatoirement énumérées dans un bordereau annexé : art 837 al 3 CPC ;

– les lieux, jours et heures de l’audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l’a déjà été, et le cas échéant, l’affaire jugée ;

– si le demandeur réside à l’étranger, les noms, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

Autres prescriptions :

L’assignation doit également préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige sauf en cas de motif légitime tenant : art 58 du CPC :

– à l’urgence,

– ou la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public.

La mention des diligences entreprises à lieu dans l’assignation, à la fin du rappel des faits et avant l’évocation de la procédure

Cette mention n’est pas prescrite à peine de nullité.

A défaut, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Art 127 du CPC.

C’est par l’enrôlement que la juridiction est saisie.

L’assignation doit être délivrée obligatoirement 15 jours avant la date de l’audience : art 838 du CPC

Pour calculer le délai de 15 jours, se placer le lendemain du jour où l’assignation a été signifiée : art 641 du CPC

2. REQUÊTE CONJOINTE OU PRESENTATION VOLONTAIRE DES PARTIES

c’est très rare.

Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe déposée au greffe – voire à l’audience… Mais elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le Juge, à une audience de celui ci, aux fins de se faire juger. Dans cette dernière hypothèse il est dressé procès verbal de comparution volontaire par le greffier.

Il faut une volonté commune des parties de soumettre leur litige au juge.

Art 841 du CPC

Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.

Article 842

Le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d’un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.

Le procès-verbal contient les mentions prévues à l’article 57.

Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête conjointe peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.

La requête conjointe comme le procès verbal contiennent à peine de nullité :

Article 57 du CPC

La requête conjointe est l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, en outre, à peine d’irrecevabilité :

1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;

  1. b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

2° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend aussi l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée par les parties.

Elle vaut conclusions.

Art 843 du CPC

Si le montant de la demande n’excède pas 4 000 euros (toutes demandes comprises), il est possible de saisir le TI par simple déclaration au greffe, sans recourir à un huissier de justice.

Cette déclaration doit contenir : art 58 al 2 du CPC

– les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur personne physique ;

– l’indication de la forme, la dénomination, le siège social, et l’organe qui représente légalement le demandeur personne morale ;

– les noms, prénoms et domicile du défendeur personne physique ;

– la dénomination et le siège social de la personne morale défenderesse ;

– l’objet de la demande ;

– les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige sauf en cas de motif légitime tenant à l’urgence, ou la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public.

– un exposé sommaire des motifs de la demande.

La déclaration doit être datée et signée, art 58 al 4 du CPC.

La déclaration est enregistrée au greffe.

L’enregistrement au greffe interrompt les prescriptions et les délais pour agir : art 843 CPC.

(un nouveau délai recommencera à courir à compter de la date de l’acte interruptif, soit de l’enregistrement)

SECTION 5 : LE CARACTERE ORAL DE LA PROCEDURE

Art 846 du CPC : La procédure est orale.

Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit et il est conseillé de mettre tout ça par écrit : « les écrits restent et les parole s’envolent … »

« Une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats » : 3éme Civ, CCass°, 18/06/2014 n° 12-20.714. : donc l’un vient compléter l’autre …

Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un PV : art 446-1 du CPC. : mais tout ne sera pas forcément noté …

L’oralité de la procédure signifie qu’une fois l’instance introduite, les litigants peuvent saisir le tribunal par simple déclaration verbale de leurs moyens, en fait et en droit, et de leurs prétentions. Peuvent à ce titre être formées oralement, et sans aucune écriture, toutes les demandes incidentes, à savoir la demande additionnelle, la demande reconventionnelle et l’intervention (C. pr. civ., art. 63 s.). L’oralité de la procédure, dont le corollaire est l’absence d’écriture obligatoire, n’interdit pas aux parties de consigner leurs prétentions et leurs arguments dans des notes déposées auprès de la juridiction, mais celles-ci n’ont, en principe, qu’une portée limitée. Elles ne constituent pas à proprement parler des conclusions, ce qui n’empêche pas les parties d’y avoir fréquemment recours.

La loi exige en revanche que le dossier ouvert par le tribunal contienne certaines informations écrites (C. pr. civ., art. 727 s.), ne serait-ce que pour permettre un contrôle sur la régularité de la procédure par la juridiction supérieure. Ainsi les parties doivent-elles en principe présenter oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont alors notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal, ainsi que le prévoit le code de procédure civile depuis le décret no 2010-1165 du 1er octobre 2010 (C. pr. civ., art. 446-1, al. 1er).

Le fait pour les plaideurs de s’en remettre aux notes prises à l’audience par le greffier n’est pas sans poser de délicats problèmes probatoires, en cas de contestation sur le contenu des conclusions oralement déposées. En effet que la jurisprudence fait peser sur la partie qui se prévaut d’un moyen la charge de la preuve que celui-ci a bien été soulevé à l’audience (Civ. 1re, 22 oct. 1974, Bull. civ. I, no 273 ; Com. 2 mars 1999, no 97-10.503, Bull. civ. IV, no 53).

Devant le tribunal d’instance, le débat est exclusivement lié par les déclarations faites à la barre, de sorte que les écrits échangés entre les parties et le juge n’ont de valeur juridique que dans la mesure où il y est fait oralement référence à l’audience. À défaut d’un tel renvoi verbal, ces notes, qui n’ont pas le statut de conclusions, sont dénuées d’efficacité procédurale : les parties ne peuvent se prévaloir ni de leur existence ni de leur irrégularité. Cette conception de l’oralité, selon laquelle les déclarations à la barre priment sur les écritures non réitérées à l’audience, conduit en cas de contradiction entre les deux à faire prévaloir la parole sur l’écrit (Soc. 17 juill. 1997).

Cependant, Il a été jugé que la prescription est interrompue dès le dépôt de conclusions écrites, même devant une juridiction où la procédure est orale, à condition toutefois que la partie qui a conclu comparaisse le jour de l’audience (Civ. 2e, 26 nov. 1998, no 96-12.262 , Bull. civ. II, no 283 ).

L’oralité de la procédure peut être un moyen privilégié pour le juge et les parties de discuter les différents aspects du litige, mais elle ne vaut pas en soi respect du principe de la contradiction. Le tribunal doit renvoyer l’affaire à une autre audience en cas de conclusions orales développées pour la première fois à la barre (Civ. 2e, 27 janv. 1993, no 91-15.950 , Bull. civ. II, no 41).

Libre d’ordonner la réouverture des débats, le juge peut y être contraint chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement (C. pr. civ., art. 444). Cette obligation, mise à sa charge en cas de non-respect du principe de la contradiction, est cependant neutralisée par une présomption de régularité de la procédure certes réfragable mais malaisée à combattre. La jurisprudence déduit en effet de l’oralité de la procédure que les moyens retenus par le jugement sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge (Soc. 16 févr. 1977, Bull. civ. V, no 126 ; Civ. 1re, 25 nov. 1992, no 89-16.438 , Bull. civ. I, no 291) et il est très difficile d’apporter la preuve contraire. La même présomption s’applique aux pièces produites devant le juge (Civ. 2e, 11 janv. 2006, no 04-04.170 et no 04-04.172, Bull. civ. II,

SECTION 6 : RECOURS OU CONTESTATION

L’appel est possible sauf dans les cas ou le TI statue en dernier ressort, dans ce dernier cas, seul le pourvoi en cassation est possible.

  1. VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
  2. L’APPEL

Articles 542 à 570 ; art 899, art 901 à 916 ; 32-1 du CPC

Articles 640 à 647-1 du CPC.

Le délai pour déposer le recours est de :

Pour les personnes résidant à l’étranger, le délai de référence est augmenté de 2 mois. Lorsque la juridiction compétente a son siège en France métropolitaine, le délai est augmenté d’1 mois pour les personnes résidant outre-mer. À l’inverse, lorsque la juridiction compétente a son siège outre-mer, le délai est augmenté d’1 mois pour les personnes résidant en France métropolitaine.

Le délai commence à partir de la signification de la décision par huissier, de sa notification par le greffe ou du prononcé de la décision en audience publique (rare).

Tant que ce délai pour faire appel n’est pas expiré, le jugement ne peut pas être exécuté, sauf exception. Cela veut dire que durant ce délai, vous ne pouvez pas réclamer le paiement des dommages-intérêts accordés par exemple.

S’il n’y a pas d’appel, la décision devient définitive et exécutable une fois le délai expiré.

  1. L’OPPOSITION

Articles 571 à 578 du CPC

Articles 640 à 647-1 du CPC

L’opposition permet à une personne de faire annuler un jugement civil rendu en son absence. Cette procédure permet de recommencer le procès en sa présence.

Pour faire opposition, il faut :

L’opposition se fait devant le tribunal qui a rendu la décision. Il convient de s’adresser au greffe du tribunal. La procédure est la même que pour saisir le tribunal concerné pour toute autre affaire.

L’opposition doit être faite dans un délai d’ 1 mois à partir de la notification du jugement par défaut.

Si le tribunal concerné est en outre-mer et que la personne faisant opposition réside en métropole, les délais sont augmentés d’1 mois et inversement.

Une fois le délai expiré, la décision du tribunal est définitive et applicable. Vous ne pouvez plus faire opposition.

L’opposition suspend l’application du jugement initial (sauf si l’exécution provisoire a été prononcée).

Un nouveau procès a alors lieu devant le tribunal qui a rendu la décision initiale et selon la même procédure.

Pour contester la décision de ce second procès, il faut :

ATTENTION

Ce recours ne peut être exercé qu’1 seule fois. En cas de nouvelle absence au second procès, pour contester la décision, seul l’appel ou le pourvoi en cassation est possible.

  1. VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
  1. LA DEMANDE DE REVISION

Articles 593 à 603 du CPC

Articles 640 à 647-1 du CPC

La révision est une voie de recours extraordinaire qui permet de demander, dans des cas très limités, à réexaminer une décision définitive, en raison de nouveaux éléments. Elle peut être utilisée au civil comme au pénal. Seules les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement peuvent effectuer cette demande.

Tous les procès jugés devant un tribunal civil peuvent être révisés.

Une demande de révision est admise uniquement dans les cas suivants :

À partir du jour où une personne a connaissance des éléments justifiant la révision, elle dispose de 2 mois pour déposer sa demande.

Dans le cadre d’une procédure civile, le délai de référence est augmenté de 2 mois pour les personnes résidant à l’étranger.

Lorsque la juridiction compétente a son siège en France métropolitaine, le délai est augmenté d’1 mois pour les personnes résidant outre-mer. À l’inverse, lorsque la juridiction compétente a son siège outre-mer, le délai est augmenté d’1 mois pour les personnes résidant en France métropolitaine.

La demande est faite par citation (c’est-à-dire par le biais d’un huissier) devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée.

  1. LA TIERCE OPPOSITION

Article 582

La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Elle n’est ouverte que dans les cas prévus par la loi (art 580 du CPC)

Article 585

Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.

Article 583

Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.

Article 584

En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.

Article 586

La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement.

Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose.

En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.