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coronavirus : mesures particulières juridiques

Afin de vous accompagner dans cette crise sanitaire sans précédent, le Cabinet Bernardi, a souhaité rédiger l’article suivant dressant un état des lieux (I) des mesures prises par le Gouvernement pour accompagner les entreprises (II) et de l’adaptation du droit des entreprises en difficultés.
Enfin, compte tenu de son implantation géographique dans le sud de la France il nous a paru important de dresser un rapide panorama des changements touchant les professionnels du tourisme (III).

 

  1. Etats de lieux des mesures d’accompagnement prises par l’Etat

-En premier lieu, il est à noter que la France a souhaitée faciliter le recours au chômage partiel par la compensation financière de l’Etat.

Concrètement après avoir effectué une demande d’activité partielle et que celle-ci soit acceptée, l’entreprise verse une indemnité égale à 70% du salaire brut (environ 84% du salaire net) à ses salariés. Les salariés au SMIC voient leurs rémunérations maintenues à 100%. L’état rembourse intégralement les entreprises jusqu’au seuil de 6927 euros soit 4,5 fois le SMIC.

-Economiquement, l’Etat accompagne les entreprises en proposant pour les Très Petites Entreprises (TPE), les indépendants et les micro-entrepreneurs, la mise en place d’un fonds de solidarité. Afin de bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 1500€. Pour en bénéficier, il est nécessaire que la TPE, l’indépendant, le micro-entrepreneur ou la profession libérale aient 10 salariés au plus, fassent moins d’un million d’euros de chiffre d’affaire , dégagent un bénéfice annuel imposable inférieur à 60.000 euros et subissent une interdiction d’accueil du public ou une perte du chiffre d’affaire d’au moins 50% au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019.

-Dans les cas les plus extrêmes, il est possible de se voir accorder des remises d’impôts directs. Toutefois, ce dispositif n’est pas automatique et doit faire l’objet d’un examen individualisé par l’administration fiscale.

-De plus, l’Etat met en œuvre un dispositif de garanties de prêt à hauteur de 300 milliards d’euros.

Ce prêt peut représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires 2019 ou deux années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou crées depuis le 1er Janvier 2019. Un délai de carence d’un an s’appliquera et les prêts pourront être amortis sur une durée de 5 ans.

Pour bénéficier de ce dispositif, les entreprises doivent se rapprocher de leur partenaire bancaire habituel qui doit examiner toutes les demandes dans un délai rapide.

-Dans le cas où une entreprise rencontre des difficultés avec un établissement de crédit, cette dernière peut avoir recours au médiateur du crédit. Sa saisine s’effectue via le site internet consacré : https://mediateur-credit.banque-france.fr/. Le médiateur compétent répond alors dans les 48 heures, vérifie la recevabilité de votre demande et se concerte avec le demandeur pour établir un plan d’action. Le médiateur se charge ensuite de saisir les banques concernées.

 

Si toutefois, l’ensemble de ces mesures gouvernementales ne parvenait pas à sauver une entreprise en difficulté, le législateur a adapté le droit des sociétés en difficultés afin de tenir compte de la crise sanitaire sans précédent actuelle.

En effet, le Parlement a habilité le Gouvernement à adapter les règles encadrant les procédures de prévention et de traitement des difficultés (Loi 2020-290 du 23-3-2020).

Sans se vouloir totalement exhaustif, le Cabinet Bernardi, revient pour vous sur les mesures ayant retenu l’attention du praticien.

Enfin, votre avocat peut vous accompagner dans le cadre d’une saisine du médiateur des entreprises et ou pour toutes démarches.

 

2. L’adaptation du droit des entreprises en difficultés

Les mesures prises par le Gouvernement touchent à la fois les procédures en cours mais ont aussi pour but de régir le maintien à l’accès des procédures collectives.

-L’une des mesures phares de cette ordonnance, consiste en la retenu d’une date unique pour la cessation des paiements de toutes les entreprises. Il est rappelé que la cessation des paiements est définie comme l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible à l’aide de ses actifs disponibles. Jusqu’au 25 août 2020 (attention cette date peut changer en fonction de l’évolution de l’épidémie), l’existence ou l’absence de cessation des paiements est appréciée vis-à-vis de la situation de la société au 12 mars 2020.

Pour exemple, une société qui viendrait à être en cessation des paiements le 15 avril pourra bénéficier d’une conciliation ou d’une sauvegarde accélérée jusqu’au 25 août 2020.

-Dans la même logique, si l’entreprise n’est pas en cessation des paiements au 12 mars, ses créanciers ne peuvent pas demander qu’elle soit mise en redressement ou liquidation judiciaire et ce jusqu’au 25 août 2020.

-Enfin, la fixation au 12 mars de la date de cessation des paiement induit que le chef d’entreprise ne sera pas exposer aux sanctions personnelles qu’il encourt habituellement lorsqu’il ne déclare pas sa cessation des paiements. Toutefois, il est à noter que le tribunal conserve la faculté de reporter la date de cessation des paiements à une date antérieure si cette mesure était utilisée de mauvaise foi.

Cette ordonnance consacre une possibilité d’allongement de certaines étapes de la procédure collective mais aussi des durées de plans de sauvegarde et de redressement.

Ainsi, la période d’observation de la sauvegarde ou du redressement judiciaire peut se voir allongée pour une durée équivalente à celle de la période de l’état d’urgence sanitaire à savoir jusqu’au 25 juin 2020. Pour la même durée, sont prolongés les délais relatifs à l’élaboration et à l’arrêté du plan de sauvegarde ainsi qu’à la période de maintien de l’activité fixée par le tribunal en cas de liquidation judiciaire et la durée de la liquidation judiciaire simplifiée.

Prendre conscience de la situation à temps et s’organiser est nécessaire pour une entreprise en difficultés.

 

3. L’adaptation des règles applicables aux professionnels du tourisme

Implanté dans le sud de la France, dans le VAR, le cabinet  Bernardi souhaite enfin apporter un éclairage supplémentaire aux professionnels du tourisme.

Ainsi, l’ordonnance n°2020-315 publiée au journal officiel le 26 mars 2020 apporte des modifications substantielles au droit commun dans le but de sauvegarder au mieux les intérêts des consommateurs et des professionnels du tourisme.

-En lieu et place d’un remboursement pur et simple au clients, le professionnel du tourisme est autorisé à proposer un avoir. Le montant de l’avoir doit être égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. Ainsi, dans le cas où le client à verser des arrhes ou un acompte mais n’a pas réglé l’intégralité du séjour, l’avoir ne portera que sur les sommes effectivement payées.

De manière dérogatoire au droit commun, l’ordonnance indique que lorsqu’un tel avoir est proposé, le client ne sera plus en mesure de solliciter le remboursement de ces paiements. L’avoir doit être présenté par le professionnel sur un support durable.

Le professionnel dispose d’un délai de 30 jours après la résolution du contrat de voyage pour présenter l’avoir au client. Le délai et la durée de validité de l’avoir doivent être précisés par le professionnel du tourisme.

L’avoir ne pourra être utilisé par le touriste comme bon lui semble et le professionnel du tourisme se doit de formuler à son égard une nouvelle proposition de prestation. Pour être valide, cette proposition doit porter sur un voyage de substitution de qualité identique à celui qui est annulé.

Les professionnels du tourisme disposent d’un délai de trois mois pour formuler cette proposition à compter de la résolution du contrat initial et doit avoir une durée de validité de dix-huit mois.

Dans le cas où le professionnel n’est pas en mesure de proposer une prestation identique en termes de prix et de qualité, le client pourra choisir d’accepter de compléter la somme qu’il détient au titre de son avoir si le voyage de substitution proposé est de meilleure qualité. Il n’y sera pas contraint. A l’inverse, si la prestation est inférieure en qualité, le client conservera le solde de son avoir qu’il pourra utiliser durant la période de validité de l’avoir (18 mois).

Dans le cas où le client n’accepte pas la proposition du professionnel dans un délai de dix-huit mois, le professionnel sera contraint de rembourser l’intégralité des sommes après cette période.

 

Ce document ne constitue en rien un avis juridique et à pour seule visée l’information d’un large public.

Pour toute consultation personnalisée nous pourrons vous fixer un rendez-vous dans les meilleurs délais, y compris par téléphone,  à jour au 28 avril 2020

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