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La Protection de la Vie Privée – Droit à l’Image

droit à l'image

Le droit à l’image est le reflet de la protection de la vie privée :

Comment se protéger en cas d’atteinte à son image?

Chaque individu dispose d’un droit personnel sur son image qui est l’un des attributs de sa personnalité, ce qui signifie donc qu’on peut interdire la diffusion de son image pour laquelle nous n’avons pas donné notre consentement à la diffusion.

En effet la captation de l’image d’une personne peut porter un préjudice à celle-ci lorsqu’elle est publiée à la vue du public si la personne ne le souhaite pas.

La violation du droit à l’image n’est pas qu’un cas d’école et le développement considérable des réseaux sociaux le détournement d’une image d’une personne à son insu n’a jamais été aussi facile.

Ce droit à l’image ne trouve pas de fondement juridique propre, mais se rattache à l’article 9 du code civil : « chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Par ailleurs la jurisprudence de la Cour de Cassation avait dès 1977 posée les bases de ce droit personnel « toutes personnes peut interdire la reproduction de ces traits » (Cass.2e civ, 17 mars 1977:D.1977,inf rap.316.-V.aussi)

 

L’étendu du droit à l’image:  Jusqu’où peut t-on revendiquer son droit à l’image?

L’étendu du droit à l’image va s’apprécier souverainement par les juges, ce qui signifie que les juges de premier degrés et les juges de la Cour d’Appel vont apprécier les faits afin de décider ou non si il y a atteinte au droit à l’image.

Ainsi pour contester son droit à l’image il faut tout d’abord que :

-la photographie identifie la personne de manière précise, cette dernière doit être reconnaissable.

-Aucun consentement ne doit être donné.

-Et enfin cette publication doit porter un préjudice à la personne dont l’image a été violée.

 

C’est ainsi que si l’image d’une personne a été captée de dos ne permettant pas son identification, ou alors que la photographie a été prise de loin, ou bien qu’il ne s’agisse que d’une ombre, ou que le visage de la personne est caché, dans ce cas le droit à l’image n’est pas atteint.

La cour de Cassation n’a ainsi pas considéré comme portant atteinte au droit à l’image la reproduction à des fins publicitaire d’une photographie d’une femme car la « taille d’un visage de trois millimètre sur deux et mauvaise définition générale de l’image » (Cass. 1er civ 9 avr. 2014, n°12-29.588: Bull. civ. I, à paraître) ne pouvait pas être considéré comme une atteinte à l’image et « à plus forte raison lorsque cette reproduction est utilisée à des fins publicitaires » (TGI Paris, réf.,4 air. 1970:JCP 1970, II, 16328).

A contrario les juges vont toujours apprécier une atteinte au droit au respect de l’image lorsque « la publication de photographies représentant une personne pour illustrer des développements attentatoires à sa vie privée » (Cass.1re civ., 27 févr. 2007: Bull. civ. I, n°85, p. 73).

Cela a été le cas lors de la diffusion de la photographie d’une jeune fille qui avait été présentée par erreur comme l’auteur d’agissements criminels portant ainsi une atteinte indéniable au respect de l’image de cette dernière (Cass.2e civ., 11 févr. 1999: Reps. civ. et assure. 1999, 123).

 

Concernant les mineurs, les parents doivent toujours donner une autorisation écrite parentale car l’autorisation ne peut être orale.

Par exemple, dans le cadre scolaire, sportif, associatif, les parents doivent toujours donner leur consentement pour la publication de photographie de leur enfant.

 

En conclusion lorsque l’image est capté dans un lieu privé, il faut l’autorisation de la personne pour que l’image puisse être captée et divulguée. C’est toujours à la personne qui utilise la photographie de prouver cette autorisation.

 

Peut-on revendiquer notre droit à l’image lorsque l’on se trouve dans un lieu public?

En l’état de la jurisprudence, il y a une distinction fondamentale selon que la captation de l’image est faite dans un lieu privé ou public.

Il faut donc rechercher un certain équilibre entre le droit à l’information du public et la vie privée. Lorsque l’image captée dans un lieu public montre plusieurs personnes sans individualisation alors, dans ce cas, cela n’est pas considéré comme une atteinte à la vie privée. Par ailleurs, lorsqu’il y a individualisation de la personne on peut alors demander le retrait de la photographie ou qu’il y ait dés-individualisation de la personne.

La cour de cassation a rejeté la demande de retrait de l’image d’une personne faisant partie d’un groupe photographié sur le seuil d’une bâtiment public, car cette personne se trouvait dans un lieu public et son image n’avait pas été reproduite individuellement (Cass 2e civ., 8 juill. 2004: JCP 2004, IV, 2924).

 

Peut-on s’opposer à la diffusion de son image lorsque l’on est impliqué dans un événement d’actualité?

Parfois plusieurs droits vont se combiner, c’est le cas lorsque le droit à l’information va venir limiter notre droit à l’image.

En effet, la liberté de la communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine (Cass. 1er civ., 20 févr. 2001 : JCP 2001, II, 10533, note Ravanas).

Dans les années 1995 un attentat à la station Saint Michel à Paris avait eu lieu et des photographes de Paris-Match avaient publiés des photographies des victimes avec des commentaires. Une famille avait porté plainte pour utilisation abusive d’une image, attentatoire à la dignité de la personne. La Cour d’Appel de Paris avaient estimé que les photos étaient excessives et permettait d’identifier la personne. Mais la Cour de cassation cassa l’arrêt en rappelant que la liberté de presse et de communication des informations autorise la publication d’image de toutes personnes impliquées dans un événement public sous la seule réserve du respect de la dignité humaine, élément que la Cour d’Appel n’avait pas relevé (CE 1995 Morsang sur Orge).

De plus, la cour de cassation à considéré que ne portait pas atteinte au droit à l’image et à sa dignité la publication d’une photographie d’une veuve prise lors de l’enterrement d’un policier en présence d’autorités officielles et illustrant de façon appropriée l’article consacré aux violences à l’encontre des policiers. Cependant il en serait autrement si cette photographie avait été utilisée dans un contexte étranger à celui dans lequel il a été prise. (Cass. 1re civ., 7 mars 2006: Bull. civ. I, n°140, p. 129).

On ne peut donc pas s’opposer à la captation et à la divulgation de notre image lorsque le public aura un intérêt légitime à y être informé.

 

Peut t-on s’opposer à la diffusion de l’image de ses biens?

Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, mais ce dernier pourra s’opposer à l’utilisation par un tiers de cette image lorsqu’elle lui cause un trouble anormal. Chaque individu peut ainsi s’opposer à la diffusion des locaux internes constituant le cadre de son habitat considéré comme portant atteinte à sa vie privée (Cass. 1re civ., 7 nov. 2006: Bull civ. I, n°466, p. 402).

 

La répression: Quelle peine est encouru si on divulgue l’image d’autrui sans consentement de cette dernière?

Si l’on divulgue l’image d’autrui, on s’expose aux peine de l’article 226-1 et 226-8 du code pénal qui prévoit des peines possibles assez lourdes, soit 1 an d’emprisonnement et une peine d’amende pouvant atteindre 45 000 euros si la photo est prise dans un lieu privé.

Le droit à l’image est cessible c’est-à-dire que les héritiers peuvent défendre le droit à l’image du défunt.

Les juges vont apprécier l’étendu de l’atteinte à la vie privé afin de fixer les dommages et intérêts.

 

Les étapes à suivre en cas d’atteinte à son image?

Vous pensez avoir subi une atteinte à votre droit à l’image, vous devez tout d’abord vous assurer que cette photo permet clairement de vous identifier et qu’elle n’a pas été prise lors d’un événement d’actualité. Ensuite assurez vous que vous n’avez donné aucun consentement implicite ou explicite.

Si vous pensez que les conditions de l’atteinte au droit à l’image sont réunies dans ce cas vous pouvez, avant la saisie d’une juridiction, demander directement le retrait de la photographie à l’organisme ou la personne qui a publié votre image.

Si cette personne refuse le retrait de la photo dans ce cas la vous avez, dans un délai de 3 ans à partir de la diffusion de l’image, la possibilité de:

-Saisir la juridiction civile sur le fondement de l’article 9 du code civil. Le juge civil qui sera compétant sera le Tribunal de Grande Instance ou se trouve «le centre des intérêts de celui qui s’estime lésé » (Cour d’appel de Versailles, 21 janvier 2016).
La saisie du juge civil peut se faire en référé afin de demander le retrait urgent de la photographie mais également le versement de dommage et intérêt afin de réparer le préjudice subi de la publication de son image sans autorisation.

-Ou de saisir la juridiction au pénal au regard des articles du code pénal  (226-1 226-2 et 226-8 du code pénal) afin d’engager la responsabilité pénale de la personne ayant publiée sans autorisation. Au regard de la peine encourue en cas d’atteinte au droit à l’image le tribunal compétant sera le tribunal correctionnel.

A jour au 1er septembre 2017   www.avocat-bernardi.fr