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principe du contradictoire en procédure

LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE EST UN PRINCIPE UNIVERSEL EN DROIT

Le principe du contradictoire en procédure est un principe essentiel en matière de procédure civile (article 15 et 16 du code de procédure civile), mais également en matière de procédure pénale.

Ce principe prévoit que les parties à un procès doivent s’échanger mutuellement la copie des pièces et arguments avant l’audience devant le Juge afin que le débat soit loyal et que chaque partie puisse répondre.

C’est pour cette raison que votre Avocat doit communiquer copie de vos pièces avant l’audience de Jugement à l’Avocat de la partie adverse et inversement.

 

Ce principe du contradictoire découle du caractère obligatoirement équitable du procès.

Il garantit, selon les termes de la Cour européenne, aux justiciables  « le droit de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision » (CEDH 27 mars 1998, J. J. c/ Pays-Bas).

Le juge est le premier débiteur de cette obligation car il doit observer et surtout faire observer cette obligation et c’est important de bien comprendre ce principe car le juge est le gardien des libertés et des principes juridiques.

 

De même, en matière pénale les écritures et pièces qui argumentent la position du Parquet, et qui ont été prises par le Ministère Public, doivent être communiquées aux autres parties.

Ces autres parties doivent ainsi être en mesure de pouvoir y répondre au nom du principe du contradictoire et de l’égalité des armes.

 

Ainsi un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 27.09.2016 N° 14-29620 rappelle ce principe : il s’agissait d’une société placée en liquidation judiciaire pour laquelle le liquidateur avait assigné le gérant en responsabilité pour insuffisance d’actifs, et sollicitait sa condamnation à la somme de 350 000€.

Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à supporter l’insuffisance d’actifs à hauteur de 150 000€ au final.

Le gérant de cette société en liquidation est condamné pour insuffisance d’actifs et à supporter une partie de cette somme, avait interjeté appel de ce jugement.

Au cours de cette procédure devant la Cour d’Appel, le Ministère Public avait conclu à la confirmation du jugement du tribunal de commerce, et le dirigeant avait donc formé un pourvoi devant la Cour de Cassation.

Devant la Cour de Cassation, le dirigeant de cette société reprochait à cet arrêt de la Cour d’Appel de s’être prononcé au vu des conclusions du Parquet, alors qu’il n’avait pas pu en prendre connaissance et surtout n’avait pas pu y répondre.

La Cour de Cassation par arrêt du 27.09.2016, a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel, au visa, notamment, des articles 16 et 431 du code de procédure civile, et a constaté « qu’il ne résulte ni du visa, ni du dossier de la procédure, que l’avis du Ministère Public avait été communiqué aux parties ».

Cette jurisprudence est intéressante dans la mesure où elle rappelle les termes de l’article 431 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque le Ministère Public est une partie jointe à une instance, les conclusions qu’il prend doivent être mises à la disposition des parties.

Article 431 CPC :

Le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience.

C’est donc au visa de la violation du principe du contradictoire, que la Chambre Commerciale casse d’arrêt d’appel en rappelant que, lorsque le Ministère public prend des écritures, elles doivent être mises à la disposition des autres parties afin que celles-ci puissent y répondre, et afin de préserver l’égalité des armes, dans le cadre d’un procès équitable.

 

Ce principe de procès équitable et d’égalité des armes est unanimement rappelé par la convention européenne des droits de l’homme pour tout type de procédure.

Si dans certains dossiers il est courant de ne découvrir qu’au dernier moment, et donc à la Barre, la position du Parquet, il est tout aussi courant que les parties ne peuvent y répondre, compte tenu de cette tardiveté : ce qui est donc illégal comme le rappelle ici la Cour de Cassation et la CEDH.

 

Information juridique à jour au 03/04/2018  www.avocat-bernardi.fr