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Litige Droit du Travail : Conseil de Prud’hommes

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LE CONSEIL DES Prud’hommes

Le Conseil de Prud’hommes (CPH) est une juridiction d’exception. C’est une juridiction paritaire composée, ainsi que ses différentes formations, d’un nombre égal de salariés et d’employeurs.

SECTION 1 : LA COMPETENCE MATERIELLE DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES

  1. LES REGLES DE COMPETENCES

Articles L 1411-1 à L 1411-6 du code du travail.

Compétence exclusive du CPH, quelque soit le montant de la demande, sauf si la loi attribue à une autre juridiction la compétence pour trancher les litiges. Article L1411-4

Cette compétence est d’ordre public.

Le Conseil de prud’hommes règle les différends qui peuvent s’élever Article L1411-1 Du code du travail :

  • à l’occasion de tout contrat de travail ;
  • soumis aux dispositions du Code du travail ;
  • entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Ainsi, pour pouvoir saisir le Conseil de prud’hommes, encore faut-il qu’un contrat de travail existe. Cela peut sembler logique mais la question se pose dans de nombreux cas.

Il règle aussi les litiges nés entre salariés à l’occasion du contrat de travail. Article L1411-3

Il est compétent concernant les différents et litiges des personnels des services publics employés dans les conditions de droit privé. Article L1411-2

Le conseil de prud’hommes a aussi une activité de conseil car il donne son avis sur les questions que lui pose l’autorité administrative. Article L1411-5

SONT NOTAMMENT EXCLUS :

Les litiges en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles attribués par la loi notamment par le code de la sécurité sociale à une autre juridiction.

Les litiges d’ordre collectif relèvent de la compétence du TGI le tribunal de grande instance, et non le conseil de prud’hommes. Cependant, les actions exercées par les syndicats sur le fondement de l’article L 2262-9 du code du travail. La Haute Cour a rappelé que le syndicat qui introduit son action sur le fondement de l’article L. 2262-9 du code du travail, se substitue ainsi individuellement à chacun de ses salariés adhérents cités dans l’acte introductif d’instance, ce dont il résulte que le litige présente un caractère individuel et relevait en conséquence de la compétence de la juridiction prud’homale. Cass. soc., 12 oct. 2016, n° 15-18.192

Concurrence hors contrat : En cas de concurrence déloyale exercée pour le compte d’un nouvel employeur si le précédent contrat n’a pas prévu d’obligation, un tel litige relève de la compétence du Tribunal de commerce.

Le contentieux des autorisations de licenciement des salariés protégés : (investis d’un mandat : élus, délégués du personnel…) relèvent de la compétence de la juridiction administrative car leur licenciement doit être validé par l’inspection du travail, autorité administrative. Sauf si les faits sont sans rapport avec l’inspection du travail, par exemple harcèlement moral.

Partage de compétence avec le juge administratif :

C’est notamment le cas concernant.

– le contrôle des plans de sauvegarde de l’emploi pour le licenciement économique de plus de 10 salariés. (article L1235-7-1 du code du travail).

– le juge administratif contrôle les pratiques de l’employeur en matière de détachement transnational depuis la loi « SAVARY »du 10/04/2014.

– La contestation des amendes administratives. L’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, consacre la possibilité pour l’administration d’infliger des amendes dans de nombreux domaines du droit du travail

Les exceptions de connexité L’article 100 du code de procédure civile dispose que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».

Selon les articles 101 et suivants du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.

Les exceptions d’incompétence Sauf à ce qu’elle soit évidente, l’incompétence est généralement soulevée par les parties.

Le CPH peut relever d’office son incompétence en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.

La partie, en principe défenderesse doit :

– soulever l’exception d’incompétence in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. C. pr. civ., art. 74 pour être recevable.

– elle peut être soulevée devant le bureau de jugement : art R 1451-2 du code du travail.

– l’exception doit être motivée, la juridiction compétente indiquée (art 75 du CPC), souvent dans des écritures distinctes, sous forme de conclusions d’incident ou en première partie de discussion.

Le conseil de prud’hommes peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. C. pr. civ., art. 76

La Cour de Cassation rappelle que l’exception d’incompétence doit être soulevée par la partie avant sa propre défense au fond. Cass. soc., 7 avr. 2016, n° 14-26.830

Article L1411-6

Lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie.

Le conseil de prud’hommes peut être amené à connaître de dispositions qui ne sont pas issues du code du travail. A titre d’illustration, le conseil de prud’hommes peut connaître de l’application de l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1du même code, le fait qu’un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.

LA PREUVE DE L’EXISTENCE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL

Le CPH n’est compétent qu’en présence d’un contrat de travail qu’il soit écrit ou verbal.

L’existence du contrat de travail peut être revendiquée ou contestée, dans ce cas le CPH ne retiendra sa compétence, qu’après avoir statué au préalable sur l’existence d’un contrat de travail.

Cass. soc., 7 déc. 2005, n° 04-46.625, n° 2673 FS – P + B

Le CPH est compétent pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d’employeur.

Il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler habituellement pour le compte et sous le lien de subordination juridique d’une autre, moyennant une rémunération.

Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l’employeur, de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné

La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui invoque la compétence du CPH. Cass. soc., 26 oct. 1982, n° 80-40.750

Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve en application de l’article 1315 du code civil, transféré à l’article 1353 par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Cass. soc., 19 mai 2016, n° 15-10.585

De nombreuses dispositions législatives établissent une présomption de salariat pour un certain nombre de professions comme par exemple : les journalistes, les VRP, les professionnels de la mode et du spectacle….

  1. ILLICEITE DES CLAUSES DU CONTRAT FAISANT ECHEC A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU CPH

Illicéité des clauses compromissoires ou des clauses d’arbitrage

La compétence exclusive du conseil de prud’hommes est d’ordre public. Toute convention contraire est réputée non écrite. C. trav., art. L. 1411-4 La clause compromissoire est la clause qui prévoit, dès la conclusion du contrat, le recours à l’arbitrage pour le règlement de tous les litiges nés de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail. L’employeur et le salarié ne sont pas autorisés à prévoir une telle clause compromissoire dans le contrat de travail, et ne peuvent pas décider d’un commun accord de déroger à la compétence du conseil de prud’hommes.

Nullité des clauses attributives de juridiction dans le contrat de travail

Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est « nulle et de nul effet ». C. trav., art. L. 1221-5

En revanche, la clause attributive de juridiction est tout à fait possible dans le contrat de travail international, sous réserve qu’elle réponde aux conditions de validité prévues par les textes européens et internationaux.

Licéité des clauses de conciliation préalable stipulées dans un contrat de travail.

Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423, n° 217 P

Par un arrêt de Chambre mixte, la Cour de cassation a confirmé le caractère licite de la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire. Elle précise qu’elle constitue une fin de non-recevoir au sens des dispositions du code de procédure civile, qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.

Aussi, à défaut de justification du respect de la procédure de conciliation obligatoire organisée par le contrat, les demandes doivent être déclarées irrecevables. Cet arrêt a été rendu à propos d’un acte de cession de parts sociales. De manière indirecte, la chambre sociale a semblé faire application de cette solution pour la clause de conciliation préalable obligatoire insérée dans le contrat de travail.

Cass. soc., 13 janv. 2010, n° 08-18.202, n° 86 FS – P + B

Aussi, elle a pu juger, après examen de la clause litigieuse, qu’il ne résultait pas que le préliminaire de conciliation était obligatoire.

 

Cass. soc., 5 déc. 2012, n° 11-20.004, n° 2569 FP – P + B + R

Par un arrêt de principe du 5 décembre 2012, qui peut être analysé comme un revirement de jurisprudence, la Chambre sociale a clarifié sa position. Pour la Cour de cassation, en raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend.

Dans cet arrêt, le caractère licite d’une clause de conciliation préalable n’est pas expressément remis en cause par la Cour de cassation. En revanche, par cette solution, la Haute Cour les considère de facto facultatives, y compris si les parties au contrat de travail avaient prévu son caractère obligatoire. Dès lors, l’effet dissuasif recherché n’a plus d’intérêt.

 

III. COMPETENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT

Art. R1462-1 et D1462-3 du Code du travail

Il statue en dernier ressort, dans les hypothèses suivantes :

  • Lorsque la valeur totale des prétentions des parties au litige ne dépasse pas 4000 euros.
  • Lorsque les demandes tendent uniquement à la transmission de documents de fin de contrat (certificats de travail, bulletins de paie, ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer…).

SECTION 2 : LES REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE

  1. I. LES CRITERES DE LA COMPETENCE TERRITORIALE

Deux critères alternatifs L’employeur et le salarié portent les différends et les litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétents C. trav., art. R. 1412-1 :

– soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;

– soit lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.

La question de savoir si le salarié, partie à l’instance, travaille dans un « établissement » au sens du code du travail relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Cass. soc., 10 janv. 2012, n° 11-14.046

Lorsque le salarié saisit le conseil de prud’hommes du lieu de son domicile, l’employeur va parfois avoir un intérêt à soulever une exception d’incompétence territoriale, afin que son affaire soit jugée par le conseil de prud’hommes du ressort de son entreprise ou établissement devant lequel il comparaît habituellement ou pas.

Les motivations de l’employeur peuvent être diverses : sensibilité des juges du tissu économique local, jugements antérieurs favorables aux intérêts de l’employeur, etc.

Option au seul bénéfice du salarié demandeur, l’employeur ne pouvant pas s’y opposer.

Que le travail soit effectué dans un établissement, à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, le salarié a toujours la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes C. trav., art. R. 1412-1:

– soit du lieu où l’engagement a été contracté,

– soit du lieu où l’employeur est établi.

  1. LE CARCATERE D’ORDRE PUBLIC DES REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE

Toute clause d’un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l’article R. 1412-1 relatives aux règles de compétence territoriale des Conseils de prud’hommes est réputée non écrite. C. trav., art. R. 1412-4

La Haute Cour écarte sur le fondement de ce texte les clauses du contrat de travail attribuant compétence au conseil de prud’hommes d’une ville déterminée. Cass. soc., 26 nov. 1975, n° 75-40.074

Ces règles ne concernent que les litiges relevant de la compétence des juridictions nationales françaises.

L’exception du dépaysement du procès prud’homal Le code de procédure civile prévoit une dérogation spécifique aux règles d’ordre public de compétence territoriale, communément appelée le « dépaysement » de l’instance. (magistrat ou auxiliaire de justice)

SECTION 3 : LA SAISINE DU CPH

Le Conseil de Prud’hommes peut être saisi de deux procédures distinctes : une procédure au fond ou bien une procédure en référé.

  1. L’ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE

Modes limitatifs de saisine Depuis le 1er août 2016, le conseil de prud’hommes doit être saisi par « requête ». C. trav., art. R. 1452-1

La requête est le nouveau nom de l’acte introductif d’instance, et remplace la simple « demande écrite » remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.

 

La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. C. trav., art. R. 1452-2

La présentation volontaire des parties devant le BCO (bureau de conciliation et d’orientation) reste le second mode de saisine du conseil de prud’hommes possible. Il n’est, en revanche, jamais utilisé en pratique. Il est plutôt difficilement envisageable, en cas de conflit, que l’employeur s’associe à son salarié ou ancien salarié pour des revendications formulées à son encontre. Néanmoins, le BCO peut être l’occasion de susciter la mise en place d’un mode de résolution amiable des conflits.

Seule la saisine régulière du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription. C. trav., art. R. 1452-1, Cass.soc, 16/03/2016 n°.14-17.826

Dès lors, à défaut pour le demandeur de saisir le conseil de prud’hommes selon l’un de ces deux modes, la prescription ne sera pas interrompue.

Sous réserve de l’effet interruptif d’instance de la requête, c’est la convocation du défendeur devant le BCO et, lorsqu’il est directement saisi, devant le bureau de jugement qui vaut citation en justice. C. trav., art. R. 1452-5.

  1. DELAI DE SAISINE DU CPH

Le délai de prescription des actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail était de 2 ans : art L 1471-1 du code du travail ancien.

La nouvelle rédaction de l’article L. 1471-1 du Code du travail entrée en vigueur le 23 septembre 2017 opère désormais une distinction entre le délai de contestation et son point de départ selon qu’il s’agit d’une action portant sur l’exécution du contrat de travail ou d’une action portant sur la rupture du contrat de travail.

Concernant toute action en contestation de l’exécution du contrat de travail, l’action se prescrit toujours par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Concernant toute action en contestation de la rupture du contrat de travail, l’action se prescrit désormais par 12 mois à compter de la notification de la rupture.

Ce nouveau délai de prescription s’applique « aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation ».

Le délai des actions en paiement ou en répétition du salaire est de 3 ans, à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Art L 3245-1.

Attention, parfois des délais de prescription bien plus courts sont prévus, comme par exemple :

– litiges relatifs au solde de tout compte, 6 mois : art L 1234-20 du code du travail.

-litiges relatif au licenciement pour motif économique, 12 mois : art L 1235-7 du code du travail.

– litige relatif à la rupture conventionnelle, 12 mois : art L 1237-14 al 4 du code du travail.

  1. LA SAISINE PAR REQUÊTE

1° Mentions obligatoires

A peine de nullité, la requête comporte les mentions obligatoires prescrites à l’article 58 du code de procédure civile :

– pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur.

Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

– l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

– l’objet de la demande.

La requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance doit préciser également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public.

La requête doit impérativement être datée et signée.

2° Exposé sommaire des prétentions

En outre, le demandeur doit désormais faire un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. C. trav., art. R. 1452-2

Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau de communication de pièces (BCP) qui lui est annexé.

Le demandeur doit établir sa requête et son BCP en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné au conseil de prud’hommes. C. trav., art. R. 1452-2

Un formulaire intitulé « Requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes par un salarié » a été établi par le ministère de la Justice.

La pratique actuelle, surtout pour les demandeurs assistés par un avocat, est de produire une requête sous forme de conclusions allégées.

3° Communication du greffe

Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du BCO ou de l’audience lorsque le préalable de conciliation ne s’applique pas.

Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l’audience précitée et indique qu’en cas de non-comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie. C. trav., art. R. 1452-3.

  1. LA SAISINE PAR PRESENTATION VOLONTAIRE DES PARTIES

Les parties peuvent se présenter volontairement devant le Juge, à une audience de celui ci, aux fins de se faire juger. Dans cette dernière hypothèse il est dressé procès verbal de comparution volontaire par le greffier.

Il faut une volonté commune des parties de soumettre leur litige au juge.

  1. LA SECTION COMPETENTE

Le conseil de prud’hommes est divisé en sections autonomes. C. trav., art. L. 1423-1, al. 1er

Il existe 5 sections :

– la section de l’encadrement ;

– la section de l’industrie ;

– la section du commerce et des services commerciaux ;

– la section de l’agriculture ;

– la section des activités diverses.

Chaque section comprend au moins 3 conseillers prud’hommes employeurs et 3 conseillers prud’hommes salariés. C. trav., art. R. 1423-1

Lorsque le ressort d’un tribunal de grande instance comprend plusieurs Conseils de prud’hommes, il n’est constitué qu’une seule section de l’agriculture.

Cette section est rattachée au conseil de prud’hommes dont le siège est celui de ce tribunal.

Lorsqu’un département comprend plusieurs Conseils de prud’hommes comportant chacun une section de l’agriculture, il est possible de réduire le nombre de ces sections dans le département, et ce en tenant compte du nombre et de la variété des affaires traitées. La section maintenue sera rattachée à l’un de ces Conseils département par décret en Conseil d’État. C. trav., art. R. 1423-3

  1. Répartition des affaires entre les sections

A compter du 1er janvier 2018

La répartition des affaires entre les sections se fera en fonction d’un tableau de répartition. C. trav., art. R. 1423-4 et R. 1423-6

Ce tableau de répartition est fixé par un arrêté ministériel conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.

L’arrêté du 1er mars 2017 a fixé le tableau de répartition entre les sections du conseil de prud’hommes pour le mandat prud’homal 2018-2021. Il sera renouvelé tous les 4 ans, lors de chaque désignation générale des conseillers prud’hommes. Ce tableau est établi au regard du champ d’application de la convention ou de l’accord collectif de travail.

Autrement dit, il s’agit d’un tableau de correspondance « Code IDCC/section ». Le code IDCC (identifiant des conventions collectives) est un code unique attribué par le ministère chargé du travail à chaque convention collective.

Pour la section encadrement, la répartition se fait conformément à l’article R. 1423-1-2 du code du travail.

En l’absence de convention ou d’accord collectif de branche applicable, la section de rattachement est celle des activités diverses.

  1. CONTESTATION DE LA COMPETENCE DE LA SECTION

Pour les instances introduites à compter du 1er août 2016

La section du conseil de prud’hommes ne fait pas partie des mentions à renseigner par le demandeur dans le cadre de sa requête.

Dans le formulaire intitulé « Requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes par un salarié » établi par le ministère de la Justice, la section fait partie du cadre réservé au conseil de prud’hommes.

Le demandeur doit mentionner le code APE et la convention collective de son employeur.

Les erreurs de section seront donc toujours possibles, notamment si le salarié se trompe dans la mention de la convention collective applicable.

Les difficultés de répartition d’une affaire et les contestations des parties sur la connaissance d’une affaire par une section sont tranchées par le président du conseil de prud’hommes. Après avis du vice-président, ce dernier rend une ordonnance par laquelle il renvoie l’affaire à la section qu’il désigne. Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. C. trav., art. R. 1423-7

III. LA CONVOCATION DU DEFENDEUR

  1. MODALITES DE CONVOCATION
  2. trav., art. R. 1452-4

Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette convocation a lieu à réception par le greffe des exemplaires de la requête et du bordereau récapitulatif des pièces du demandeur.

En présence de plusieurs demandeurs, le greffe peut, avec l’accord du défendeur, lui notifier les requêtes et bordereaux récapitulatifs de pièces par remise contre émargement ou récépissé, le cas échéant, en plusieurs fois.

La convocation indique : C. trav., art. R. 1452-4

– les nom, profession et domicile du demandeur ;

– selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation ou de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;

– le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie.

La convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entend produire et à les communiquer au demandeur.

Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.

  1. EFFET DE LA CONVOCATION DU DEFENDEUR
  2. trav., art. R. 1452-5

Sous réserve de l’effet interruptif d’instance de la requête, c’est la convocation du défendeur devant le BCO et, lorsqu’il est directement saisi, devant le bureau de jugement qui vaut citation en justice.

Autrement dit, la date de la citation en justice est la date correspondant à la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes. Cass. soc., 9 nov. 2011, n° 09-72.512 Il ne s’agira pas de la date de réception effective, mais bien de la notification de la convocation à l’employeur, à savoir la première présentation au siège de l’entreprise. Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-17.411 La Haute Cour a confirmé que le recours en révision formé par le salarié contre un jugement du conseil de prud’hommes qui l’a débouté de ses demandes, était irrecevable au motif qu’il avait été formé tardivement puisque la convocation n’avait été adressée au défendeur qu’après l’expiration du délai de 2 mois. Cass. soc., 19 févr. 1992, n° 88-44.324, n° 943 P + F Le recours en révision est, en effet, formé par citation. Le délai du recours en révision est de 2 mois. C. pr. civ., art. 596 et 598 Cette règle de procédure a une incidence sur le point de départ à retenir pour calculer les intérêts au taux légal dont sont assorties les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes.

SECTION 4 : LA PHASE DE CONCILIATION DEVANT LE BCO

Une tentative préalable de conciliation devant l’une le BCO est obligatoire, y compris si les parties ont préalablement, mais vainement, tenté de résoudre leur différend par le biais d’une procédure participative (art 2066 al 3)

Ce bureau est composé d’un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur qui en assurent, alternativement, la présidence : art L 1423-13 et R 1454-7 du Code du travail.

  1. UNE TENTATIVE PREALABLE OBLIGATOIRE
  2. LE PRINCIPE

Tout différend porté devant le conseil de prud’hommes doit être soumis en premier lieu au BCO. En effet, le conseil de prud’hommes« juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».C. trav., art. L. 1411-1

Cass. soc., 18 janv. 2017, n° 15-12.841 : le défaut de préalable de conciliation constitue une irrégularité de fond affectant la saisine des premiers juges, qui est susceptible d’être couverte en cause d’appel. Elle rappelle que dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue en application de l’article 121 du code de procédure civile.

Cette irrégularité est régularisable en cours d’instance :

* Devant le bureau de jugement : Cass, soc, 18/11/1998. En effet, le bureau de jugement peut immédiatement se transformer en BCO, est à défaut de conciliation des parties, reprendre le cours de l’affaire en bureau de jugement, ou décider d’un renvoi en bureau de jugement. Enfin, il peut décider du renvoi devant le

*Devant les juges d’appel : Cass, soc, 26/04/2007.

Les séances du bureau de conciliation et d’orientation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n’est inscrite au rôle.

Elles ont lieu à huit clos : C. trav., art. R. 1454-8

Aucune exception n’est prévue par le texte, même avec l’accord des parties.

  1. LES DEROGATIONS

Les dérogations légales suivantes permettent au demandeur de saisir directement le Bureau de jugement :

– les contestations portant sur le relevé des créances en matière de redressement ou de liquidation judiciaires ; C. com., art. L. 625-5

– les affaires portées devant la Formation de référé du conseil de prud’hommes ;

– les litiges dont la loi prévoit qu’ils sont directement portés devant le bureau de jugement statuant en la forme des référés ;

– les demandes réintroduites après une déclaration de caducité de la citation ; C. trav., art. R. 1454-21

– les demandes de requalification d’un CDD ou d’un contrat de mission de travail temporaire en CDI. C. trav., art. L. 1245-2 et L. 1251-41

Contentieux en requalification : il s’agit d’une procédure accélérée dérogatoire du droit commun. Le bureau de jugement doit statuer au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Toutefois, ce délai n’est pas toujours respecté. Ainsi pour le CDD, la décision de requalification est bien souvent rendue après que le CDD ait pris fin, ce qui, sauf accord de l’employeur ne permet pas au salarié ayant vu son contrat requalifié en CDI de réintégrer l’entreprise, mais seulement d’obtenir des indemnités (de requalification le cas échéant, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse). Pour remédier à cette situation, la Cour de cassation admet que le salarié puisse obtenir en référé la poursuite de son CDD après son terme, jusqu’à ce que le conseil de prud’hommes statue au fond sur la demande de requalification. Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-18.560

– les demandes de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur. Il s’agit des demandes de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Le bureau de jugement doit statuer au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. C. trav., art. L. 1451-1

les demandes de requalification en contrat de travail d’une convention de stage mentionnée à l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Le bureau de jugement doit statuer au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. C. trav., art. L. 1454-5

  1. LES MISSIONS DU BCO
  2. LA CONCILIATION

Article L. 1454-1 du code du travail, alinéa 1er, issu de la loi du 6 août 2015

Les parties peuvent être entendues séparément en toute confidentialité C. trav., art. R. 1454-10

Une conciliation totale ou partielle peut aboutir, elle sera dans ce cas constater par le conseiller rapporteur dans un PV qui vaut titre exécutoire. art. R. 1454-5, art. R. 1454-10, art. R. 1454-11 du code du travail.

La nullité du PV de conciliation sanctionne l’hypothèse dans laquelle le BCO n’a pas rempli son office, notamment informer les parties sur leurs droits respectifs. Cf Cass. soc., 28 mars 2000, n° 97-42.419, n° 1808 P + B

A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président. art. R. 1454-10 du code du travail.

HOMOLOGATION DES TRANSACTIONS

Le travail de conciliation se fait souvent en amont et entre avocats (confidentiel). Même lorsqu’elles ont été conclues en dehors d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, les transactions doivent être homologuées par le BCO.

A cette fin, le bureau de conciliation est saisi par la partie la plus diligente ou par l’ensemble des parties à la transaction. C. trav., art. R. 1471-1

  1. L’ORIENTATION DES AFFAIRES

En cas d’échec de la conciliation, ou en cas de conciliation partielle, le BCO oriente l’affaire vers le bureau de jugement approprié au règlement de l’affaire. Le président fixe la date devant le bureau de jugement. C. trav., art. R. 1454-18

Le BCO doit choisir la formation de jugement devant laquelle l’affaire doit être renvoyée, à savoir :

soit la formation restreinte : 1 conseiller employeur et 1 conseiller salarié, statuant sur 3 mois pour les litiges portant sur un licenciement ou une résiliation judiciaire, avec l’accord des parties. La formation restreinte doit statuer dans un délai de 3 mois ; C. trav., art. L. 1454-1-1 et L. 1423-13

– soit la formation avec 2 conseillers de chaque collège, présidée par un magistrat départiteur, si la nature du litige le justifie ou si les parties le demandent. art. L. 1454-1-1 et L. 1423-12 du code du travail. Il s’agit d’une possibilité de renvoi immédiat à la formation de départage, sans attendre un jugement de départagé.

– soit la formation de droit commun, art. L. 1454-1-1 et L. 1423-12

Une fois la décision prise, le greffe avisa par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date d’audience. art. R. 1454-18

Il s’agit de facultés discrétionnaires offertes au BCO. Même si le renvoi devant la formation restreinte ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties, le BCO peut refuser de faire droit à leur demande.

La décision du BCO dans l’orientation de l’affaire constitue une simple mesure d’administration judiciaire. Elle s’impose aux parties, qui n’ont aucune possibilité de recours.

  1. LA MISE EN ETAT SI ECHEC DE LA CONCILIATION

Depuis la loi du 6 août 2015, la mise en état des affaires est une mission obligatoire dévolue au BCO. art. L. 1454-1-2

Jusqu’à la date d’audience fixée pour le BJ, le BCO procède à la mise en état de l’affaire. art. R. 1454-1

Le BCO :

fixe, après avis des parties, les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces : calendrier de procédure ;

peut organiser des séances spécialement dédiées à la mise en état ;

dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure ;

Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats, les parties devant justifier des communications auprès du BCO dans les délais impartis.

– entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes.

Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet. C. trav., art. L. 1454-1-2

La décision fixe un délai pour l’exécution de leur mission. C. trav., art. R. 1454-3

Il peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et faire procéder à toutes mesures d’instruction. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. C. trav., art. R. 1454-14

Il peut faire partie de la formation de jugement, .

Le BCO et les conseillers rapporteurs désignés par lui ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l’instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire. C. trav., art. L. 1454-1-2.Suite à cette ordonnance de clôture, en principe aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.(décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017) C. trav., art. R. 1454-19-3

Seules sont recevables art. R. 1454-19-3 :

les demandes en intervention volontaire ;

– les conclusions relatives aux rémunérations échues après l’ordonnance de clôture, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ;

– les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ;

– les conclusions tendant à la reprise de l’instance en l’état où elle se trouvait au moment de son interruption.

L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement qu’en cas de révélation d’une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

L’ordonnance de clôture du BCO n’emporte pas la purge des exceptions de procédure (incompétence, etc.), comme cela est prévu pour la mise en état devant le tribunal de grande instance. C. pr. civ., art. 771 et 907. Ainsi sous réserve d’être soulevées avant toute défense au fond, les exceptions de procédure pourront être soulevées devant le bureau de jugement. C. trav., art. R. 1451-2

SANCTIONS DU NON RESPECT DES MODALITE DE COMMUNICATION FIXEES PAR LES BCO

Le BCO peut art. R. 1454-2 :

– radier l’affaire

– ou la renvoyer à la première date utile devant le Bureau de jugement.

En l’absence de production des documents et justifications demandés, le BCO peut renvoyer l’affaire à la première date utile devant le bureau de jugement, et tirer toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. C. trav., art. R. 1454-2

Le BCO a la possibilité de demander aux agents de contrôle, contrôleurs du travail, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, marchandage et prêt de main-d’œuvre illicite. La liste des documents à transmettre n’est pas exhaustive.

Les agents de contrôle ne peuvent opposer le secret professionnel. C. trav., art. L. 1454-1-2

  1. LES POUVOIRS JURIDICTIONNELS DU BCO

Il peut, en effet, par ordonnance, prendre des mesures provisoires. C. trav., art. R. 1454-14

Dans ce cas la séance est publique, art. R. 1454-15

Ces mesures provisoires peuvent être ordonnées même en présence d’une exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas. C. trav., art. R. 1454-14

Les mesures provisoires sont limitativement énumérées par la loi.

1° Mesures d’instruction

Lorsqu’il estime qu’il manque certains éléments pour que l’affaire puisse être jugée, le BCO peut ordonner toutes mesures d’instruction, même d’office. C. trav., art. R. 1454-14

En principe, le bureau de conciliation ne peut suppléer à la carence probatoire d’une partie.

Néanmoins, ses pouvoirs sont larges, dès lors que la communication qu’il ordonne est utile à la solution du litige et en rapport direct avec lui.

2° Délivrance de documents sous astreinte

Néanmoins, le BCO peut ordonner la délivrance, y compris sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toutes pièces que l’employeur est tenu légalement de délivrer au salarié. C. trav., art. R. 1454-14

L’existence d’une contestation sérieuse ne peut être invoquée à l’encontre d’une décision du bureau de conciliation ordonnant la délivrance d’un certificat de travail. Cass. soc., 10 oct. 1985, n° 83-45.693

De même, le bureau de conciliation peut ordonner la remise de la lettre de licenciement, dès lors qu’il s’agit d’une pièce que l’employeur est tenu de délivrer. Cass. soc., 5 juin 1991, n° 87-43.455

Le BCO peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu’il a ordonnées. art. R. 1454-15

La Haute Cour a précisé que la cour d’appel qui a confirmé dans son arrêt la condamnation de l’employeur à remettre au salarié les documents de rupture et qui liquide l’astreinte prononcée par le bureau de conciliation n’a fait qu’exercer les pouvoirs qu’elle tenait de l’effet dévolutif de l’appel, dans la mesure où l’ordonnance du bureau de conciliation avait expressément cette réserve. Cass. soc., 20 oct. 2015, n° 14-10.725, n° 1701 FS – P + B

La circonstance que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte, ne fait pas échec à l’effet dévolutif de l’appel.

L’employeur peut demander au juge de l’exécution de supprimer l’astreinte, notamment en cas « d’existence d’une cause étrangère ».

Tel est le cas selon la Haute Cour lorsqu’aucun élément ne permettait de démontrer que les documents litigieux avaient été conservés par l’employeur, et faisait ainsi ressortir l’impossibilité pour ce dernier d’exécuter l’injonction du bureau de conciliation. Cass. 2e civ., 28 janv. 2016, n° 15-10.589

3° Condamnations pécuniaires provisoires avec un plafond

Art. R. 1454-1, 2°

Si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le BCO peut condamner l’employeur à verser aux salariés :

– des provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

– des provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

– le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

– le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du code du travail.

Sont exclus les sommes ayant la nature de dommages et intérêts.

Le BCO ne peut entrer en voie de condamnations qu’à titre exceptionnel. Il doit vérifier qu’il n’existe pas de contestation sérieuse, ou que la contestation opposée par l’employeur n’est pas suffisamment sérieuse.

De manière générale, on doit considérer qu’il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé par l’employeur n’est pas manifestement vain ; et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel pencherait le Bureau de jugement.

Le critère de l’absence de contestation sérieuse est constitué par l’évidence du droit, son incontestabilité manifeste, la certitude absolue de son existence.

En tout état de cause, le BCO doit motiver sa décision, et le montant total des provisions allouées ne peut excéder 6 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire. C. trav., art. R. 1454-15

4° Conservation des preuves

Le BCO peut également ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.C. trav., art. R. 1454-14

5° Décision palliant au défaut d’attestation d’assurance chômage

Nouvelle mesure provisoire depuis le Décret du 20 mai 2016

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.

Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.

Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois.

PORTEE ET RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU BCO

La décision du BCO est provisoire. Elle n’a pas autorité de chose jugée au principal. C. trav., art. R. 1454-16

Le Bureau de jugement doit examiner le bien-fondé de la créance, y compris en cas de condamnations prononcées sur ce sujet par le BCO.

Les décisions prises par le BCO peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise. C. trav., art. R. 1454-16

La Haute Cour a précisé que l’appel immédiat à l’encontre de la décision du bureau de conciliation n’est ouvert qu’en cas d’excès de pouvoir. Cass. soc., 3 nov. 2010, n° 09-67.493 Cass. soc., 25 oct. 2011, n° 10-24.397 Cass. soc., 12 juin 1986, n° 83-46.164

La violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir. Dès lors, l’appel-nullité est irrecevable. Cass. soc., 18 mars 2015, n° 14-10.593

Parallèlement à un appel au fond contre l’ordonnance, en application de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ne peut être arrêtée que par le premier président de la cour d’appel :

– en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ;

– ou lorsque l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Cass. soc., 12 avr. 2012, n° 11-14.896 Cass. soc., 13 sept. 2012, n° 11-20.348, n° 1803 F – P

Jonction des instances en cas de contestation par plusieurs demandeurs du licenciement pour motif économique Lorsqu’une section du conseil de prud’hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d’un licenciement collectif, le BCO en ordonne la jonction. C. trav., art. R. 1456-5

Départage en BCO A l’audience de BCO, les conseillers prud’hommes peuvent se trouver en partage de voix, parce qu’ils n’arrivent pas à se mettre d’accord, principalement pour statuer sur des mesures provisoires.

Art. L. 1454-2 du code du travail

En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.

En cas de partage devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce dernier renvoie l’affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.

Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance.

 

 

 

  1. SANCTION EN CAS DE NON COMPARUTION DEVANT LE BCO
  2. LE DEFAUT DE COMPARUTION DU DEMANDEUR

Article R1454-12 Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 14

Si le demandeur ne comparaît pas jour fixé pour la tentative de conciliation sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le BCO peut

– Soit juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqué, (Article L1454-1-3 Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 – art. 35)

– Soit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement.

– Soit déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond.

La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d’orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

  1. LE DEFAUT DE COMPARUTION DU DEFENDEUR

En cas d’absence de comparution du défendeur, sans justifier en temps utile d’un motif légitime Deux cas de figure sont possibles :

– le BCO peut décider de juger l’affaire en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués ; C. trav., art. R. 1454-13

– le BCO ne peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du BJ réuni en formation restreinte (un conseiller employeur et un conseiller salarié). C. trav., art. R. 1454-17

Article L1454-1-3 Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 – art. 35

Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13.

SECTION 5 : LA PROCEDURE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT

  1. LES PREALABLES A L’AUDIENCE DE JUGEMENT

Article R1454-19Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 15

Dans les cas où l’affaire est directement portée devant lui ou lorsqu’il s’avère que l’affaire transmise par le bureau de conciliation et d’orientation n’est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l’article R. 1454-1.

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.

Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Article R1454-19-1 Créé par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 16

Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l’article R. 1454-4.

Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Article R1454-19-2 Créé par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 16

Le bureau de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié dans les délais que le bureau de jugement impartit.

LE CARACTERE ORAL DE LA PROCEDURE

Échanges des prétentions et pièces dans le respect du contradictoire La procédure prud’homale est orale. C. trav., art. R. 1453-3

Il en résulte qu’il n’est pas obligatoire de prendre des conclusions, c’est-à-dire de faire une présentation écrite complète des faits, de la procédure, des demandes et des moyens en droit et en fait sur lesquels elles sont fondées.

Toutefois, pour respecter le principe du contradictoire, et afin que chacune des parties soit à même d’organiser sa défense, ces dernières doivent se faire connaître mutuellement en temps utile : C. pr. civ., art. 15

– les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions ;

– les éléments de preuve qu’elles produisent ;

– les moyens de droit qu’elles invoquent.

Pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, lorsque toutes les parties sont représentées par un avocat et formulent leurs prétentions par écrit, leurs conclusions doivent respecter les conditions de forme suivantes : C. trav., art. R. 1453-5

– les prétentions doivent être expressément formulées, ainsi que les moyens en fait et en droit, avec indication pour chacune d’elles des pièces invoquées,

– les pièces doivent être énumérées sur un bordereau annexé aux conclusions,

– les prétentions doivent être récapitulées sous forme de dispositif : les conseillers prud’hommes ne statueront que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

– lorsque les parties échangent plusieurs jeux de conclusions, elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés et invoqués dans leurs conclusions antérieures.

A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.

En pratique donc, les conclusions additionnelles ne sont plus envisageables.

  1. LA COMPARUTION DES PARTIES
  2. NON-COMPARUTION DU DEFENDEUR

Article R1454-20 Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 17

Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l’audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement.

  1. NON COMPARUTION DU DEMANADEUR

Article R1454-21Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 18

Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l’article 468 du code de procédure civile. Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d’audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

Le demandeur est alors avisé par tous moyens de la date d’audience devant le bureau de jugement. Le laquelle le défendeur est convoqué par LRAR.

III. DEROULEMENT DE L’AUDIENCE DE JUGEMENT

La tenue des audiences du bureau de jugement est soumise aux dispositions des articles 430 et suivants du code de procédure civile. La seule originalité, issue du code du travail, concerne le juge départiteur.

Au terme de l’audition des parties, les débats sont clos et le conseil est appelé à en délibérer.

A l’issue des débats, le conseil de prud’hommes peut rendre sa décision « sur-le-champ ». C’est très rarement le cas, sauf lorsqu’il décide de statuer sur le siège concernant les exceptions de procédure soulevées et plaidées in limine litis.

Le plus souvent, le conseil de prud’hommes va renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure.

Article R1454-25 Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 19

A l’issue des débats et si la décision n’est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix. Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.

ArticleR1454-23 Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix. Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.

Exceptionnellement, le bureau de jugement peut délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même il ne serait pas formé d’un nombre égal de salariés et d’employeurs. Art. R. 1454-24

Référentiel obligatoire pour les indemnités allouées par le bureau de jugement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse art. L. 1235-1

Audience de départage

Article R1454-29 Modifié par Décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017 – art. 1

En cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.

En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.

NOTA :

Conformément à l’article 4 du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017, les présentes dispositions s’appliquent aux instances en cours dans lesquelles la décision de partage de voix intervient à compter du 1er janvier 2018.

L’audience de départage concernera les seules questions sur lesquelles aucune majorité n’a pu se former, et non pas l’intégralité de l’affaire en litige. Cass. soc., 10 juill. 1986, n° 83-44.697

III. DECISION DU BUREAU DE JUGEMENT

  1. LES MODE D’EXTINCTION DE L’INSTANCE

L’instance prud’homale se termine généralement par un jugement. Il existe toutefois d’autres modes d’extinction de l’instance prud’homale.

1° Conciliation des parties

Article R1454-22 Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l’accord intervenu. S’il y a lieu, le procès-verbal précise que l’accord a fait l’objet en tout ou partie d’une exécution immédiate devant le bureau de jugement.

2° Péremption de l’instance

Article 386 et suivants du CPC

Pour toutes les instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans.

La péremption de l’instance est de droit : elle peut être demandée par l’une des parties mais ne peut être relevée d’office par le juge.

Le dépôt des conclusions écrites constitue une diligence, dès lors qu’il procède d’une injonction du magistrat chargé d’instruire l’affaire ayant pour objet de la mettre en état d’être jugée. Cass. soc., 16 déc. 1998, n° 96-44.687

La péremption de l’instance met un terme définitif à l’affaire. Elle n’était en revanche pas l’action. Elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on ne puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.

3° Désistement d’instance

Le désistement d’instance et d’appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, auxquelles il n’est pas dérogé par les dispositions du code du travail particulières aux juridictions statuant en matière prud’homale.

Art. 394 et s du CPC

Le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Le désistement d’instance prive la juridiction saisie de tout pouvoir juridictionnel. Cass. soc., 3 mars 2010, n° 09-40.283

  1. LE JUGEMENT

1° Formes du jugement

Articles 450 et suivants du code de procédure civile.

Il est prononcé en audience publique. En matière prud’homale, les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité des voix. Si cette majorité ne peut se former, il est recouru au juge départiteur.

Un jugement peut être :

avant dire droit, lorsque sans se prononcer sur le fond, le conseil de prud’hommes ordonne une enquête, une expertise ou toute autre mesure d’instruction. Ce jugement n’est pas immédiatement susceptible d’appel, sauf en matière d’expertise ; C. pr. civ., art. 27 C. pr. civ., art. 482 et 483

définitif, lorsque le conseil de prud’hommes se prononce sur le fond du litige ; C. pr. civ., art. 480 et 481

prononcé par défaut contre le défendeur qui n’a pas comparu ou ne s’est pas fait régulièrement représenter devant le bureau de jugement.

2° Contenu du jugement

Le jugement doit exposer les prétentions des parties et être motivé. C. pr. civ., art. 455

Le texte du jugement ne doit pas faire connaître la position prise individuellement par chacun des juges. Par conséquent nulle est, une décision indiquant qu’elle a été rendue à l’unanimité. C. pr. civ., art. 458

3° La notification du jugement

Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe au lieu de leur domicile par LRAR.

Les parties peuvent, quant à elles, les faire signifier par huissier. C. trav., art. R. 1454-26

Cette notification emporte deux conséquences essentielles :

– elle est indispensable pour pouvoir exiger l’exécution du jugement (sauf pour les ordonnances de référé de conciliation ou lorsqu’elles sont exécutoires « sur minute ») ;

– elle fait courir les délais de recours. La notification doit faire apparaître de manière très apparente le délai d’opposition et d’appel ainsi que ses modalités. C. pr. civ., art. 680

AUTRES PROCEDURES AVANT LE JUGEMENT :

– Demande d’avis avant de statuer art. L. 441-1, L. 441-2C., art. L. 441-2-1 du COJ

– Avis à la Commission paritaire d’interprétation La loi du 8 août 2016 donne également la possibilité au juge judiciaire, et donc au conseil de prud’hommes, de demander l’avis à la Commission paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9 du code du travail.

– Question prioritaire de constitutionnalité

SECTION 6 : LES RECOURS OU CONTESTATION DU JUGEMENT

Il existe trois voies de recours possibles : l’appel, le pourvoi en cassation, l’opposition.

  1. L’APPEL

Principes applicables

Représentation obligatoire limitée Depuis le 1er août 2016, devant la cour d’appel, les parties doivent être obligatoirement représentées soit par un avocat, soit par un défenseur syndical. C. pr. civ., art. 900 à 930-2 C. trav., art. L. 1453-4 à L. 1453-9 et R. 1461-2

. Cass. avis, 5 mai 2017, n° 17006 La Cour de cassation précise, dans l’avis précité, que la procédure devant la cour d’appel en matière sociale se fait sans postulation et donc sans territorialité de l’avocat. Aussi, un avocat peut plaider devant toutes les cours d’appel en matière prud’homale En revanche, la règle de la territorialité s’applique au défenseur syndical C. trav., art. D. 1453-2-4

Procédure écrite encadrée par des règles et des délais de procédure particulièrement stricts.

Si l’appel est toujours interjeté devant la Chambre sociale de la cour d’appel, il est cependant formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. C. trav., art. R. 1461-2

Les actes de procédure devront être transmis par voie électronique à peine d’irrecevabilité. Ce qui est le cas pour les parties représentées par un avocat. En pareille hypothèse, la communication des actes de procédure doit être réalisée exclusivement par la voie du RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats). C. pr. civ., art. 930 et 930-1

Concernant les parties représentées par un défenseur syndical, ne disposant donc pas d’accès au RPVA, la communication des actes de procédure par ce dernier peut s’effectuer par voie de support papier remis au greffe contre récépissé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires. La remise sera donc constatée par le greffe (mention de la date et visa apportés sur chacun des exemplaires, dont l’un sera immédiatement restitué).

Il peut également les adresser au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Dans cette hypothèse, le greffe enregistre l’acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple. C. pr. civ., art. 930-2

Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical se font soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par voie de signification.

  1. pr. civ., art. 930-3

Seul le jugement définitif est susceptible d’appel, cependant il. existe des exceptions (ordonnances de référé, les jugements ordonnant une expertise et ceux prononçant un sursis à statuer).

Les jugements du conseil de prud’hommes sont susceptibles d’appel lorsque la valeur totale des prétentions dépasse 4 000 €. Un jugement prud’homal qui statue sur une demande dont la valeur est indéterminée est susceptible d’appel, à l’exception des jugements ordonnant la remise des pièces par l’employeur.

L’appel n’est pas possible pour les jugements rendus en dernier ressort.

DELAIS DE RECOURS POUR FORMER APPEL

1 mois en principe. C. trav., art. R. 1461-1 C. pr. civ., art. 538

15 jours pour les ordonnances rendues par la formation de référé et pour former contredit. L’appel est alors formé, instruit et jugé comme l’appel formé contre une décision du bureau de jugement. C. trav., art. R. 1455-11

– en tout été de cause pour l’appel incident. C. pr. civ., art. 550

Le point de départ du délai est la notification du jugement.

Le délai expire le jour du mois qui porte le même quantième que le jour qui fait courir le délai. A défaut, d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Dans tous les cas, le délai expire le dernier jour à 24 heures. C. pr. civ., art. 642 Le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

L’appel a un effet suspensif.

  1. LE POURVOI EN CASSATION

Possible pour les décisions rendues en dernier ressort qui ne sont donc pas susceptibles ou d’appel : Cass.soc. 22/10/2014, n°12-19.587.

Le délai pour se pourvoir est de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée : art 612 du CPC..

Ce pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation : art 974 du CPC.

La représentation par un avocat aux Conseils est obligatoire.

III. L’OPPOSITION Le délai pour faire opposition est d’un mois à compter de la notification du jugement : art 538 et 575 du CPC.

L’opposition doit contenir les moyens de la partie défaillante : art 574 CPC et être directement portée devant le bureau de jugement qui sera saisi selon les modalités prévues par l’article R. 1452-1 du code du travail. Les parties sont convoquées selon les modalités prévues aux articles R.1452-3 et R 1452-4. L’opposition est caduque si l’opposant ne comparaît pas et elle ne peut pas être réitérée (art R 1463-1). L’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables au contentieux