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La Violation du Domicile

La Violation du Domicile

La Violation du Domicile

La protection de la vie privée et donc notamment du domicile, constitue un principe constitutionnel.

D’ailleurs, l’article 8-1 de la Convention européenne des droits de l’homme proclame que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

Deux cas sont prévus par les dispositions pénales qui protègent le domicile car la violation d’un tel domicile est punie par des sanctions pénales :

Le premier cas concerne

L’intrusion dans le domicile par une personne privée sans autorisation est constitutive d’une « violation du domicile »

L’article 226-4 du Code pénal dispose :

 » L’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »

Donc l’infraction est constituée s’il n’y a pas le consentement de la personne qui y réside.

le deuxième cas concerne

L’intrusion dans le domicile par un fonctionnaire de l’ordre judiciaire ou administratif sans autorisation et hors cadre légal est constitutive d’un abus d’autorité

L’article 432-8 du Code pénal dispose:

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Qu’est-ce qu’il faut entendre par domicile ?

Le domicile désigne toute habitation occupée (meublé et fermé) par une personne et de façon plus large : « le lieu où, qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle, quelque soit le titre juridique de son occupation et quelque soit l’affectation donnée aux locaux ».

En résumé, un local d’habitation avec ses annexes :

Les tribunaux définissent le domicile comme le lieu où on réside que ce soit temporaire ou de façon définitive que l’on occupe ce lieu actuellement ou pas et les tribunaux ont élargi cette notion au lieu accessoire au domicile comme les terrasses, les jardins, les caves, greniers et même parfois au local affecté à l’usage d’une profession également un garage s’il est clos et constitue un accessoire de l’habitation.

Il y a donc une vision extensive du domicile mais avec encore certaines réserves, par exemple un champ même clôturé, mais sans habitation n’est pas un domicile à ce jour.

Un propriétaire peut-il entrer chez son locataire ?

Si le bailleur pénètre dans le logement sans l’accord du locataire, celui-ci peut porter plainte pour violation de domicile.

Le propriétaire qui s’introduit dans les lieux sans l’accord de son locataire, va alors s’exposer à une peine maximale d’un an de prison et une amende de 15 000 €.

De plus, la loi prévoit que le propriétaire a l’obligation de garantir la jouissance paisible des lieux à son locataire et dès lors constitue une atteinte au respect de la vie privée et permet d’obtenir une indemnisation, le fait pour le bailleur de pénétrer dans la résidence du locataire sans l’autorisation de celui-ci (jurisprudence : Cour de cassation troisième chambre civile 25 février 2004)

Qu’elles sont les exceptions ?

Uniquement celles prévues par la Loi, principalement :

A – en matière des crimes ou délits flagrants :

Article 53 et suivant du Code de procédure Pénale

« Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre… »

Dans ce cas l’OPJ pourra rentrer pour constater et faire des perquisitions, visites domiciliaires en présence de l’occupant.

Les perquisitions sur autorisation du juge :

Les opérations sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.

A défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

B – Les enquêtes préliminaires avec ou sans assentiment de la personne pour les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens

1°- avec assentiment de la personne.

2°- sans assentiment de la personne mais avec l’autorisation du JLD sur demande du parquet en cas de crime ou délit puni d’au moins 5 ans de prison.

C – Les procédures civiles d’exécution et l’autorisation des huissiers de justice de pénétrer dans un domicile, en l’absence de l’occupant ou si ce dernier refuse l’accès de son local.

C’est l’article 142 et suivant du code des procédures civiles d’exécution.

Pour cela, ils doivent être nécessairement accompagnés du maire de la commune, d’un conseiller municipal, ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire, ou d’une autorité de police ou de gendarmerie, ou encore, à défaut, de deux témoins majeurs, indépendants du créancier et de l’huissier…

D – En matière d’urbanisme

L’article L. 461-1 du code de l’urbanisme institue un droit de visite des constructions en cours ou achevées, au profit des agents assermentés de l’État, durant toute la durée du chantier et jusqu’à trois ans après le dépôt de la déclaration d’achèvement de travaux. Il s’agit là de permettre un contrôle administratif du respect de la réglementation en matière d’urbanisme.

Pour autant, l’inviolabilité du domicile est protégée par les dispositions du code pénal. Ainsi, la violation de domicile par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public est un délit prévu et réprimé par l’article 432-8 du code pénal.

Il résulte de ces dispositions que les agents publics ne peuvent pas pénétrer sur la propriété d’autrui sans son consentement.

Ce principe s’applique en toute situation, s’agissant d’un principe visant à protéger un droit constitutionnel et donc de valeur suprême, y compris dans le cadre du droit de visite prévu à l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme.

La volonté, comme souvent, est d’assurer un équilibre entre la protection des libertés individuelles garanties constitutionnellement et les nécessités de protection de l’ordre public et de l’intérêt général (tout au moins celui reconnu comme tel à un moment donné par la société…).

Article juridique à jour au 15 janvier 2018.