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Droit de la Construction

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Droit de la construction

En termes de droits de la construction, toute personne qui construit un ouvrage à l’obligation d’être assuré, notamment au titre de la garantie décennale et cdela revet des conséquences très importantes tant civiles que pénales.

D’autres assurances et-ou garanties peuvent s’appliquer : la dommages ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu, garantie biennale…

 

La Cour de cassation et le conseil d’État également ont précisé ceux qui peuvent être considérés comme constructeur au sens de l’article 1792 du Code civil.

Ainsi, la Cour de cassation estime qu’un coordinateur de travaux est considéré comme un constructeur et se doit d’avoir une assurance décennale.

 

Ainsi, outre cette obligation d’assurance pèsent également sur lui la présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil puisque la cour indique : « ce coordinateur de travaux se devait de surveiller les travaux alors que des désordres affectent un bâtiment du faîte du fléchissement du plancher qui compromet la solidité et la destination de l’ouvrage et ce coordinateur de travaux est responsable de plein droit des désordres par application des dispositions de l’article 1792 du Code civil et doit être condamné avec le maître d’œuvre à la réparation de ces désordres.

Donc s’occuper de travaux, de leur suivi et-ou de la réception est un acte de construction.

 

En matière de construction, la réception des travaux est un élément essentiel car fait courir certains délais et certaines responsabilités, très différentes.

 

La Cour de cassation a ainsi estimé que la réception partielle  n’est pas prohibée par la loi (Cour de cassation troisième chambre civile 10 novembre 2010). Ainsi, dans le cas d’espèce, la réception partielle de l’ouvrage, à savoir la réception de la toiture était bien une réception faisant courir le délai de la garantie décennale. Ceci est important et notamment dans le cas où une série de reprise en sous œuvre par micro pieux est effectuée par une entreprise est ainsi la prescription commence à courir à chaque réception des travaux successifs qui ont été effectués du faîte de l’impossibilité pour chacun d’eux de résoudre la cause des désordres. Cour de cassation troisième chambre civile de mars 2011 la parenthèse la Cour de cassation retient alors l’indépendance des trois marchés de travaux différents qui ont donné lieu d’ailleurs à trois réceptions distinctes.

Des réceptions distinctes finalement pour le m^me ouvrage au final mais considéré en étapes successives.

L’atteinte aux règles parasismiques obligatoires dans une région dans laquelle est implantée la maison est un facteur certain de risque de perte par séisme et compromet donc sa solidité, la rend impropre à sa destination (Cour de cassation troisième chambre civile 11 mai 2011).

 

D’ailleurs le même le maître d’œuvre devait signaler au maître d’ouvrage les désordres dont il a pu se rendre compte même si ces désordres n’étaient pas apparents car cachés notamment par de la végétation s’il devait s’en rendre compte.

Si un maître-d’oeuvre a été pris pour surveiller le chantier et sa bonne exécution, cela doit servir à quelque chose et sa responsabilité peut être recherchée.

 

La Cour de cassation estime que le dommage consistant dans la non-conformité de matière d’isolation phonique, même s’il existe un rapport d’expertise qui démontre que l’isolation des appartements était conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et qu’il n’existe aucun dommage réparable au sens de l’article 1792 du Code civil, le tribunal doit rechercher lorsque cela le lui est demandé si les défauts d’isolation phonique ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et ceux indépendamment du respect des règles d’isolation phonique Cour de cassation troisième chambre civile 21 septembre 2011.

En matière d’assurance dommages ouvrage, huit ans après la réception des désordres surviennent.

Malgré des travaux de reprise financée par l’assurance dommages ouvrages, de nouveaux désordres de même nature apparaissent trois ans plus tard, soit finalement après l’expiration de la garantie décennale.

Une action en réparation a été engagée contre l’assureur dommages ouvrage mais celui-ci s’est défendu en indiquant que l’assurance couvrait uniquement les désordres survenus dans le délai de garantie décennale et ainsi qu’elles pourraient être tenues pour responsables d’autres désordres survenus postérieurement à l’expiration du délai décennal.

 

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui estime que « l’extension de ce désordre était prévisible, les travaux financés par l’assureur, qui pouvait savoir que les désordres se propageraient au mur, étaient insuffisants pour y remédier et les désordres de 2002 ne se seraient pas produits ces travaux de reprise des désordres de 1197 avaient été suffisants.

Ainsi, la réparation à l’initiative de l’assureur dommages ouvrage devait être pérenne et efficace et c’est assureur devait le préfinancement des travaux nécessaires en cas d’ aggravation des dommages garantis (Cour de cassation troisième chambre civile numéro 10–16308).

 

Ainsi, l’obligation de préfinancement de l’assureur dommages ouvrage ne se limite pas aux seuls désordres constatés avant l’expiration de la garantie décennale, mais cette obligation perdure au-delà de ce délai et couvre ainsi les désordres ultérieurs si ce sont la suite prévisible, et donc directe, de désordres antérieurs de même type.

 

Cette solution a le mérite de la clarté et de la moralité puisque l’assureur dommages ouvrage doit tout faire pour que non seulement les dommages initiaux et avérés soient réparés, mais également pour que les nouveaux dômes dommages de même nature n’apparaissent pas sur les parties qui n’étaient pas encore touchées.

 

Les juges veillent de plus en plus au respect du principe de réparation intégrale, en vertu duquel la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.

 

Le droit de la construction regroupe donc des connaissances transversales et donc très différentes mais forcément complémentaires pour bien comprendre la matière.

En pratique seul un avocat réellement spécialisé en droit immobilier, droit de la construction, peut appréhender les difficultés et traiter ce type de dossier avec une réelle efficacité.

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jeanlouis.bernardi@wanadoo.fr