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Convention Européenne des Droits de l’Homme

Convention Européenne des Droits de l'Homme - Droits Fondamentaux

Convention Européenne des Droits de l’Homme

La Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ou Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) a pour objectif de garantir un certain nombre de droits et libertés individuels dans les Etats l’ayant ratifiée (47 dont les 28 membres de l’Union européenne). Le traité de Lisbonne prévoit par ailleurs que l’Union européenne, en tant qu’organisation, y adhère également, mais les pourparlers officiels sont toujours en cours. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) est l’organisation internationale qui veille au respect de la Convention dans les Etats parties.

Considérée, avec les traditions constitutionnelles communes des Etats membres et la Charte européenne des droits fondamentaux, comme l’une des sources des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales est une convention internationale adoptée par le Conseil de l’Europe en 1950 et entrée en vigueur en 1953, après avoir été ratifiée par dix États.

Amendée depuis par plusieurs protocoles additionnels, elle a pour but de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. Elle se réfère à la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Elle a été ratifiée par les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, dont les 28 membres de l’UE.

Le respect de la Convention par les Etats parties est contrôlé par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Les pourparlers officiels sur l’adhésion de l’Union européenne à la Convention , prévue par l’article 6 du traité de Lisbonne, ont été ouverts le 7 juillet 2010 et se poursuivent. Cette adhésion poursuit l’objectif d’une plus grande reconnaissance et protection des droits fondamentaux au sein de l’Europe, déjà affirmée par l’octroi d’une force juridique contraignante à la Charte européenne des droits fondamentaux.

Elaboration et adoption de la Charte

Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, l’Europe tente de se reconstruire par la paix. En 1946 à Zurich (Suisse), le Premier ministre britannique, Sir Winston Churchill, appelle de ses vœux la constitution « d’Etats-Unis d’Europe » et la création d’un Conseil de l’Europe.

Ne pas confondre Conseil européen, Conseil de l’UE, et Conseil de l’Europe (dont dérivent la Convention et la CEDH). Il n’est pas rare que des confusions apparaissent concernant ces trois Conseils dont les noms sont proches.

Le Congrès de la Haye travaille deux ans plus tard, en 1948, sur la structure de la future organisation et le Conseil de l’Europe est officiellement créé par le traité de Londres du 5 mai 1949, qui est à l’époque signé par dix pays : la Belgique, le Danemark, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni.

De nombreux autres pays les rejoindront par la suite pour atteindre 47 membres aujourd’hui, parmi lesquels les 28 Etats membres de l’Union.

Poursuivant comme principal objectif la promotion des Droits de l’Homme en Europe, le Conseil de l’Europe se dote le 4 novembre 1950 d’une Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, qui entre en vigueur en 1953. La Cour européenne des droits de l’Homme, pendant juridictionnel du Conseil et de la Convention, voit le jour de son côté le 18 septembre 1959.

A l’époque de sa signature, la Convention consacre, d’une part, une série de droits et libertés et organise, d’autre part, un mécanisme visant à garantir le respect par les Etats des obligations contractées par eux.

Trois institutions se partagent alors la responsabilité de ce contrôle : la Commission européenne des Droits de l’Homme, la Cour européenne des Droits de l’Homme et le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, composé des ministres des Affaires étrangères des Etats membres ou de leurs représentants.

La Convention est par la suite amendée à de nombreuses reprises, et subit notamment une profonde réforme avec l’adoption en 1994 du Protocole n°11 (entré en vigueur le 1er novembre 1998), qui remplace l’ensemble des protocoles d’amendement et additionnels précédents.

Le Protocole n°11 substitue au système institué en 1950 une Cour unique fonctionnant à plein temps. L’objectif de cette réforme est de simplifier le système pour raccourcir les procédures et renforcer le caractère juridictionnel, mais également d’en renforcer l’efficacité en améliorant notamment l’accessibilité et la visibilité de la Cour.

Ces modifications n’ont cependant pas permis de résoudre le problème d’engorgement de la Cour européenne des Droits de l’Homme, qui doit faire face depuis les années 1990 à un fort accroissement des requêtes.
Dans ce contexte, la Conférence ministérielle européenne sur les Droits de l’Homme, organisée à Rome en 2000 à l’occasion du 50e anniversaire de la signature de la Convention, déclare que « l’efficience du mécanisme de la Convention se trouve désormais en jeu » (Résolution I sur la « Mise en œuvre institutionnelle et fonctionnelle de la protection des droits de l’homme aux niveaux national et européen »). Elle invite alors le Conseil des ministres à entamer une nouvelle réforme.

A noter

L’abréviation CEDH, qui désigne généralement la Cour européenne des droits de l’homme, est parfois également employée pour désigner la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Le Protocole n°14, qui constitue cette réforme, est adopté lors de la 114e session ministérielle les 12 et 13 mai 2004. Les Etats membres du Conseil de l’Europe sont alors invités à le ratifier dans un délai de deux ans.

Contrairement au Protocole n° 11, le Protocole n° 14 ne transforme pas radicalement le système de contrôle établi par la Convention, mais vise avant tout à l’améliorer en conférant à la Cour les moyens procéduraux et la flexibilité nécessaires pour traiter l’ensemble des requêtes dans des délais acceptables, tout en lui permettant de se concentrer sur les affaires les plus importantes qui nécessitent un examen approfondi.

Ainsi des mesures sont mises en place dans trois domaines principaux :

  • le renforcement de la capacité de filtrage de la Cour au regard du grand volume de requêtes dénuées de tout fondement ;
  • un nouveau critère de recevabilité en ce qui concerne les affaires dans lesquelles le requérant n’a subi aucun préjudice important ; le nouveau critère comporte deux clauses de sauvegarde ;
  • des mesures pour traiter des affaires répétitives.

La Russie a longtemps refusé de signer le Protocole n°14 empêchant ainsi son entrée en vigueur. La signature russe a finalement été obtenue le 18 février 2010 et le Protocole est entré en vigueur le 6 juin de la même année.

Le protocole 14 permet de plus l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH, comme le mentionne son article 17.

Contenu de la CEDH

La Convention comprend cinq sections principales. Elle ne propose pas de définition générale des droits de l’Homme, mais énonce dans sa section I, qui comprend les articles 2 à 18, les principaux droits et libertés.

Elle mentionne en particulier les droits suivants :

Les droits liés à l’intégrité de la personne :

  • L’article 2 de la Convention garantit le droit à la vie. La jurisprudence ultérieure de la Cour a précisé le contenu de ce droit, complété par le protocole 6 sur l’abolition de la peine de mort et le protocole 13 sur l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances.
  • La protection de l’intégrité physique est garantie par les articles 3 et 4, qui sont des articles non susceptibles de dérogations. Ils visent notamment les atteintes émanant d’autorités publiques envers les personnes en situation de vulnérabilité ou détenues. Ils prohibent la torture, tous les peines ou traitements inhumains ou dégradants, l’esclavage et le travail forcé. La Cour a complété ces dispositions par l’affirmation d’un droit à la dignité de l’individu et un droit à des conditions pénitentiaires dignes.

Les droits processuels :

  • Le droit à la liberté et à la sûreté est contenu dans l’article 5 qui énumère les différents cas de privation légale de liberté.
    L’article 6 établit le droit pour toute personne de bénéficier d’un procès équitable.
  • L’article 7 relaie le principe de légalité selon lequel « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international ». « De même il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise ».
  • L’article 13 protège le droit à un recours effectif devant une instance nationale.

Le respect de la vie privée et familiale :

  • L’article 8 de la Convention prévoit que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Cet article établit clairement une protection contre les recherches illégales, mais la Cour a donné à la protection de la « vie privée et familiale » définie dans cet article une interprétation assez large, considérant par exemple que l’interdiction d’actes homosexuels consensuels et privés viole cet article ».
  • Les libertés de conscience, de religion et d’expression :
    La liberté de pensée, de conscience et de religion est protégée par l’article 9.
  • La liberté d’expression est protégée par l’article 10 qui précise que « ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières ».

L’interdiction de la discrimination :

  • Ce principe, énoncé à l’article 14, concerne tous les articles de la Convention, et ne joue donc qu’à l’égard des droits que celle-ci garantit.
  • Ce principe a été complété par le protocole 12 à la Convention qui prohibe de manière générale toute forme de discrimination.
  • La Convention ne protège pas explicitement les droits sociaux au sens habituel du terme, mais la Cour a considéré qu’il n’existait pas de cloison étanche entre les droits de la Convention et a instauré une jurisprudence qui protège certains droits sociaux en faisant un large usage du principe de non-discrimination.

La seconde section de la Convention définit le rôle et le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l’homme.

La Cour européenne des Droits de l’Homme, garante du respect de la Convention

L’article 19 de la Convention européenne des droits de l’Homme prévoit qu’afin « d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l’Homme ».

Créée en 1959, la Cour siège à Strasbourg depuis le 1er novembre 1998. Elle est compétente lorsqu’un État membre du Conseil de l’Europe, qui a ratifié la Convention et ses protocoles additionnels ne respecte pas les droits et les libertés qui y sont reconnus. Cependant, elle intervient en dernier recours, c’est-à-dire lorsque le requérant a épuisé l’ensemble des voies de recours internes (on parle de compétence subsidiaire).

La Cour en 50 questions

Comment la Cour fonctionne-t-elle ? Comment sont formées les chambres et la Grande Chambre ? Quelles sont les différentes étapes de la procédure devant la Cour ? La Cour peut-elle nommer des experts ou entendre des témoins ? La Cour tient-elle des audiences publiques ?
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La Cour peut être saisie par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention et ses protocoles, par l’un des États contractants. La Convention prévoit également la possibilité de requêtes interétatiques, introduites par un Etat contre un autre Etat.

La Cour est composée de 47 juges, soit un par Etat partie à la CEDH, élus pour une durée de six ans renouvelable, avec une limite d’âge fixée à 70 ans. Chaque État contractant présente une liste de trois candidats, et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe élit un juge pour chaque État, à la majorité qualifiée des voix.

Les juges siègent à titre individuel et ne représentent aucun État. Leur fonction leur interdit toute activité incompatible avec leurs devoirs d’indépendance et d’impartialité. Les 47 juges sont répartis en cinq sections, et au sein de chaque section, un Comité de trois juges est désigné pour une période de douze mois, par rotation parmi les membres.

En près d’un demi-siècle, la Cour a rendu plus de 10 000 arrêts. Ses arrêts, qui sont obligatoires pour les Etats concernés, conduisent les gouvernements à modifier leur législation et leur pratique administrative dans de nombreux domaines. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe veille à ce que les arrêts soient exécutés, notamment à ce que les sommes d’argent allouées par la Cour aux requérants en réparation du préjudice qu’ils ont subi leur soient effectivement versées.

Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l’Europe, lequel est financé par des contributions provenant des Etats membres, qui sont fixées en fonction de barèmes tenant compte de la population et du produit national brut.

Adhésion de l’UE à la CEDH : procédure et objectifs

L’article 6, paragraphe 2, du traité de Lisbonne (TUE), prévoit que « l’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ».

En effet, bien que chacun des 28 Etats membres y soit partie, l’Union n’est pas elle-même partie à la CEDH en tant qu’organisation (ce qui constituerait une première). Elle n’a notamment aucune compétence pour édicter des règles ou conclure des accords internationaux en matière de droits de l’homme.
Le respect de la CEDH est cependant également assuré par la Cour de Justice de l’Union européenne (alors CJCE) qui s’y réfère parfois explicitement.

En accordant la personnalité juridique à l’Union européenne, le traité de Lisbonne rend donc cette adhésion, envisagée dès les années 1970, désormais possible.

Les pourparlers entre la Commission européenne et le Conseil de l’Europe ont commencé le 7 juillet 2010. Le projet d’accord d’adhésion, fruit de trois années de discussions entre l’UE et le Conseil de l’Europe, a été finalisé le 5 avril 2013 et doit désormais obtenir un avis conforme de la Cour de justice de l’Union européenne, puis un accord à l’unanimité du Conseil européen.

En adhérant à la Convention, l’UE souhaite se placer sur un pied d’égalité avec ses États membres en ce qui concerne le système de protection des droits fondamentaux. Cela lui permettrait d’être entendue dans les affaires examinées par la CEDH, et pourrait également y désigner un juge.

Cette adhésion offrirait également une nouvelle possibilité de recours aux particuliers, qui pourraient désormais – après avoir épuisé toutes les voies de recours nationales – saisir la Cour européenne des droits de l’homme d’une plainte pour violation supposée des droits fondamentaux par l’UE (et non seulement par les Etats membres).

L’article 6 TUE précise cependant que « cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités. » L’article 218 § 8 TFUE prévoit de son côté que l’accord d’adhésion à la CEDH soit adopté à l’unanimité par le Conseil, après approbation du Parlement européen. Il devra ensuite être ratifié par l’ensemble des Etats membres.

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf